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Omission de comparaître devant le tribunal (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32074)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Failure to Attend Court or Appear
Art. 145(2) and (3) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (infraction)

Les infractions liées à failure to attend court or appear se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries

Les infractions sous art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre], (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre],
art. 145(3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre], (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));

Il y aura un inversion du fardeau de la preuve pour les accusations portées en vertu des paragraphes 145(2) à (5) « qui auraient été commises alors que l'accusé était en liberté après avoir été mis en liberté relativement à une autre infraction conformément aux dispositions de la [partie XVI concernant la comparution forcée d'un accusé] ou des articles 679, 680 ou 816 [concernant la mise en liberté en attendant l'appel ou l'examen de l'appel] ».

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 145 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre],
art. 145(3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

145
[omis (1)]
Omission de comparaître ou de se livrer

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec l’ordonnance;
b) ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;
c) omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix;
d) omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.01.
Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation

(3) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation ou la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la sommation est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (4), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 201992, ch. 47, art. 681994, ch. 44, art. 81996, ch. 7, art. 381997, ch. 18, art. 32008, ch. 18, art. 32018, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 472022, ch. 17, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(2) et (3)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
145(2) failure to attend "..., having been released to appear on a release order or undertaking did unlawfully fail to appear in accordance with the said release order or undertaking contrairement à l'article 145(2) du Code Criminel.
145(3) failure to comply with appearance notice or summons "..., being at large on a release orderentered into before a justice and being bound to comply with a condition of that release order: [describe the condition], without lawful excuse failed to comply with the condition by [describe conduct] contrairement à l'article 145(3) du Code Criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver failure to attend court selon l'art. 145(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is subject to one of the following:
    1. an "undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge", if he is at large;
    2. directed to attend court at a later time while appearing before a court, judge or justice;
  5. the culprit fails to attend court in accordance with the court order or as required by the court, justice or judge; and
  6. the culprit had no lawful excuse for the prohibited conduct.

Prouver failure to appear on summons selon l'art. 145(3) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was properly served with a summons;
  5. the summons is for the "purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court";
  6. the culprit failed "to appear at a time and place stated" in the summons;
  7. having appeared in accordance with the summons, the culprit failed to appear thereafter as required by the court; and
  8. the culprit had no lawful excuse for the prohibited conduct.

Interprétation de l'infraction

L'infraction de défaut de comparaître devant le tribunal n'est pas une infraction de responsabilité stricte.[1]

145(2) - Défaut de comparution

L'infraction prévue au par. 145(2) a pour objet de [TRADUCTION] « permettre aux tribunaux de contrôler leur propre procédure ».[2]

L'article 145(2) crée une seule infraction qui peut être commise de trois façons différentes :[3]

  1. être en liberté en vertu d'une promesse ou d'un engagement et ne pas se présenter au tribunal (a);
  2. avoir comparu devant un tribunal et ne pas se présenter par la suite comme l'exige le tribunal (b); et
  3. avoir comparu devant un tribunal et ne pas se rendre conformément à une ordonnance du tribunal.

L'infraction prévue à l'art. L'article 145 s'applique aux infractions provinciales criminelles et non criminelles.[4]

  1. R c Hammoud, 2012 ABQB 110 (CanLII), 534 AR 80, par Strekaf J
    R c Loutitt, 2011 ABQB 545 (CanLII), 284 CCC (3d) 518, par Germain J
  2. R c Jerrett, 2017 NLCA 65 (CanLII), 356 CCC (3d) 285, par Hoegg JA (3:0), au para 18 ( [TRADUCTION] « The purpose of section 145(2)(b) is to enable courts to control their own process. Failing to give effect to a judge’s order to a defendant to return for continuation of proceedings against him or her would undermine the judge’s authority to control the process of the court and render judges’ procedural orders ineffective and unenforceable, thereby impugning the integrity of the justice system. » )
  3. R c Charles, 2006 ABCA 216 (CanLII), 210 CCC (3d) 289, par Fruman JA, au para 8
  4. Jarrett, supra

145(3) - Défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation

L'article 145(3) ne s'applique pas simplement à la première comparution devant le tribunal. Il crée plutôt deux infractions. Premièrement, le défaut de comparaître en vertu de la Loi sur l'identification des criminels et deuxièmement, le fait de ne pas comparaître devant le tribunal conformément à une promesse de comparaître ou à une citation à comparaître.[1]

La preuve d'un nom sur la citation à comparaître initiale fournit au moins une certaine preuve de l'identité de l'accusé au tribunal lors du procès pour l'application de l'article 145(3).[2]

  1. R c Hubek, 2011 ABCA 254 (CanLII), [2011] AJ No 990 (CA), par curiam
  2. R c St. Pierre, 2016 ONCA 173 (CanLII), par curiam, au para 10

Lawful Excuse

The burden is upon the accused to show a lawful excuse on a balance of probabilities.[1]

There is some debate on what constitutes the mens rea of failure to attend. Certain courts have stated that negligence is sufficient.[2] While others have stated that it requires an intent (either wilful blindness or recklessness).[3]

An honest mistake of the time and date of attendance[4] as well as forgetfulness [5] can serve to negate the mens rea of the offence. The accused must be able to show a due diligence.[6]

{{quotation2| 145
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)]
Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime.


[omis (7), (8), (9), (10) and (11)] L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 201992, ch. 47, art. 681994, ch. 44, art. 81996, ch. 7, art. 381997, ch. 18, art. 32008, ch. 18, art. 32018, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 472022, ch. 17, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]
]

Lawful Excuse Under Contravensions Act

145
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6) et (7)]
Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

(8) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.


[omis (9), (10) et (11)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 201992, ch. 47, art. 681994, ch. 44, art. 81996, ch. 7, art. 381997, ch. 18, art. 32008, ch. 18, art. 32018, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 472022, ch. 17, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(8)

  1. see R c Ludlow, 1999 BCCA 365 (CanLII), 136 CCC (3d) 460, par Hall JA, au para 30
    R c Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII), 194 CCC (3d) 225, par Steel JA, au para 24
  2. R c Hammoud, 2012 ABQB 110 (CanLII), 534 AR 80, par Strekaf J
    R c Bremner, 2006 ABPC 93 (CanLII), par Fraser J
  3. R c Loutitt, 2011 ABQB 545 (CanLII), 284 CCC (3d) 518, par Germain J
    R c Eby, 2007 ABPC 81 (CanLII), 47 CR (6th) 289, par Allen J
    R c Potts, 2012 ABPC 78 (CanLII), 537 AR 159, par Rosborough J
  4. R c Bender, 1976 CanLII 1439 (BC SC), 30 CCC (2d) 496 (B.C.S.C.), par Munroe J
  5. R c Neal, 1982 CanLII 3203 (ON SC), 67 CCC (2d) 92 (Ont. Co. Ct.), par Matlow J
    Loutitt, supra
  6. Ludlow, supra, au para 40

Preuve

Preuve par certificat

145
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
Preuve de certains faits par certificat

(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux;
b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
d) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Présence et droit à un contre-interrogatoire

(10) Le prévenu contre lequel est produit le certificat visé au paragraphe (9) peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.

Avis de l’intention de produire

(11) L’admissibilité en preuve du certificat prévu au paragraphe (9) est subordonnée à la remise au prévenu, avant le procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de le produire, ainsi que d’une copie de ce document.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 145; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 201992, ch. 47, art. 681994, ch. 44, art. 81996, ch. 7, art. 381997, ch. 18, art. 32008, ch. 18, art. 32018, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 472022, ch. 17, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(9), (10) et (11)

En vertu du paragraphe 145(9), les mentions sur le certificat du greffier ou du juge indiquant que l'accusé n'était pas présent [TRADUCTION] « constituent une preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble avoir signé le certificat. »[1]

La Cour devrait prendre connaissance de ses propres dossiers montrant la présence de l'accusé aux comparutions.[2]

  1. voir s. 145(9)
    R c Evaglok, 2010 NWTSC 35 (CanLII), par Charbonneau JA, aux paras 27 à 29 - appel rejeté à 2010 NWTCA 12 (CanLII), par Vertes JA
    voir également Avis judiciaire
  2. R c Tkachuk, 2009 BCSC 834 (CanLII), par Chamberlist J, aux paras 13, 19

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales

Les infractions visées par la clause art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement . Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Failure to Attend Court or Appear (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation]

En cas de condamnation en vertu de art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] , il existe une ordonnance d'ADN « discrétionnaire » en tant qu'infraction secondaire désignée énumérée à l'art. 487.04 (c), (d) ou (e), quel que soit le choix de la Couronne.

Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Prior to 13 décembre 2018, the offence read:

145
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Failure to attend court

(2) Every one who,

(a) being at large on his undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court in accordance with the undertaking or recognizance, or
(b) having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court as thereafter required by the court, justice or judge,

or to surrender himself in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.
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Failure to appear or to comply with summons

(4) Every one who is served with a summons and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to appear at a time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court in accordance therewith, is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
Failure to comply with appearance notice or promise to appear

(5) Every person who is named in an appearance notice or promise to appear, or in a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer, that has been confirmed by a justice under section 508 and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, to appear at the time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act, or to attend court in accordance therewith, is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

...

Idem

(6) For the purposes of subsection (5), it is not a lawful excuse that an appearance notice, promise to appear or recognizance states defectively the substance of the alleged offence.
...
R.S., 1985, c. C-46, s. 145; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 20; 1992, c. 47, s. 68; 1994, c. 44, s. 8; 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 3; 2008, c. 18, s. 3.

CCC (CanLII), (Jus.)

Voir également

References