« Méfait contre la propriété (infraction) » : différence entre les versions

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==Overview==
==Aperçu==
{{seealso|Mischief to Data (Offence)|Mischief to Cultural Property (Offence)}}
{{voir aussi|Méfait à l’égard de données informatiques (infraction)|Méfait envers les biens culturels (infraction)}}
{{OverviewXI|mischief}}
{{OverviewXI|méfait}}


Mischief concerns the interference with another person's property. Most typically this involves property damage such as vandalism. Section 430 describes several forms of the offence of mischief.
Les méfaits concernent l'atteinte à la propriété d'autrui. Il s'agit le plus souvent de dommages matériels tels que le vandalisme. L'article 430 décrit plusieurs formes de méfaits.


The offences can be grouped into mischief involving the damaging of property, mischief involving the interference with the use of property, mischief involving the interference with electronic data, and mischief causing danger to life.
Les infractions peuvent être regroupées en méfaits impliquant l'endommagement de biens, méfaits impliquant l'interférence avec l'utilisation de biens, méfaits impliquant l'interférence avec des données électroniques et méfaits mettant en danger la vie.


; Plaidoiries
; Plaidoiries
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Offence Wording==
==Libellé de l'infraction==


===Generally===
===Generally===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Mischief
; Méfait
430 (1) Every one commits mischief who wilfully
430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
:(a) destroys or damages property;
:a) détruit ou détériore un bien;
:(b) renders property dangerous, useless, inoperative or ineffective;
:b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
:(c) obstructs, interrupts or interferes with the lawful use, enjoyment or operation of property; or
:c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
:(d) obstructs, interrupts or interferes with any person in the lawful use, enjoyment or operation of property.
:d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.


{{Removed|(1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) and (8)}}
{{Removed|(1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 430;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 57;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 28;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28;
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 12;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12;
{{LegHistory00s|2005, c. 40}}, s. 3;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2014, c. 9}}, s. 1;  
{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19;
{{LegHistory10s|2017, c. 27}}, s. 1;  
{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 162.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
|{{CCCSec2|430}}
|{{CCCSec2|430}}
|{{NoteUp|430|1}}
|{{NoteUp|430|1}}
}}
}}


===Endangering Life (430(2))===
===Mise en danger de la vie humaine (430(2))===
{{quotation2|
{{quotation2|
430<br>
430<br>
{{Removed|(1) and (1.1)}}
{{Removed|(1) and (1.1)}}
; Punishment
Peine
(2) Every one who commits mischief that causes actual danger to life is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.


{{Removed|(3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) and (8)}}
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 430;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 57;  
 
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 28;  
{{Removed|(3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)}}
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 12;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
{{LegHistory00s|2005, c. 40}}, s. 3;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;
{{LegHistory10s|2014, c. 9}}, s. 1;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28;
{{LegHistory10s|2017, c. 27}}, s. 1;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 162.
{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19;
{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
|{{CCCSec2|430}}
|{{CCCSec2|430}}
|{{NoteUp|430|2}}
|{{NoteUp|430|2}}
}}
}}


===Testamentary Instruments $5,000 and Above (430(3))===
===Actes testamentaires de 5 000 $ et plus (430(3))===
 
{{quotation2|
{{quotation2|
430<br>
430<br>
{{Removed|(1), (1.1) and (2)}}
{{Removed|(1), (1.1) et (2)}}
; Punishment
Idem
(3) Every one who commits mischief in relation to property that is a testamentary instrument or the value of which exceeds five thousand dollars
 
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


{{Removed|(4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) and (8)}}
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 430;  
{{Removed|(4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 57;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 28;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 12;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28;
{{LegHistory00s|2005, c. 40}}, s. 3;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12;
{{LegHistory10s|2014, c. 9}}, s. 1;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2017, c. 27}}, s. 1;  
{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 162.
{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
|{{CCCSec2|430}}
|{{CCCSec2|430}}
|{{NoteUp|430|3}}
|{{NoteUp|430|3}}
}}
}}


===Under $5,000 (430(4))===
===Moins de 5 000 $ (430(4))===
 
{{quotation2|
{{quotation2|
430<br>
430<br>
{{Removed|(1), (1.1), (2) and (3)}}
{{Removed|(1), (1.1), (2) et (3)}}
; Idem
Idem
(4) Every one who commits mischief in relation to property, other than property described in subsection (3) {{AnnSec4|430(3)}},
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


{{Removed|(4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) and (8)}}
(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 430;  
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 57;  
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 28;  
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 12;  
 
{{LegHistory00s|2005, c. 40}}, s. 3;  
{{Removed|(4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)}}
{{LegHistory10s|2014, c. 9}}, s. 1;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
{{LegHistory10s|2017, c. 27}}, s. 1;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 162.
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12;
{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19;
{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
|{{CCCSec2|430}}
|{{CCCSec2|430}}
|{{NoteUp|430|4}}
|{{NoteUp|430|4}}
}}
}}


===Dangerous Act or Omission (430(5.1))===
===Acte ou omission dangereux (430(5.1))===
{{quotation2|
{{quotation2|
430<br>
430<br>
{{Removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2) and (5)}}
{{Removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2) et (5)}}
; Offence
Infraction
(5.1) Every one who wilfully does an act or wilfully omits to do an act that it is his duty to do, if that act or omission is likely to constitute mischief causing actual danger to life, or to constitute mischief in relation to property or data,
:(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
:(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.


{{Removed|(6), (7) and (8)}}
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 430;  
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 57;  
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 28;  
 
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 12;  
 
{{LegHistory00s|2005, c. 40}}, s. 3;  
{{Removed|(6), (7) et (8)}}
{{LegHistory10s|2014, c. 9}}, s. 1;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
{{LegHistory10s|2017, c. 27}}, s. 1;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 162.
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28;
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12;
{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19;
{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
|{{CCCSec2|430}}
|{{CCCSec2|430}}
|{{NoteUp|430|5.1}}
|{{NoteUp|430|5.1}}
}}
}}


===Draft Form of Charges===
===Projet de formulaire d'accusation===
{{seealso|Draft Form of Charges}}
{{seealso|Projet de formulaire d'accusation}}
{{DraftHeader}}
{{DraftHeader}}
|-
|-
| 430(2){{DescrSec|430(2)}}
| 430(2){{DescrSec|430(2)}}
|  
|  
|"{{ellipsis1}}, contrary to section 430(2) of the ''Criminal Code''.
|"{{ellipsis1}}, contrairement à l'article 430(2) du ''Code criminel''.
|-
|-
| 430(2){{DescrSec|430(3)}}
| 430(2){{DescrSec|430(3)}}
|  
|  
|"{{ellipsis1}}, contrary to section 430(3) of the ''Criminal Code''.
|"{{ellipsis1}}, contrairement à l'article 430(3) du ''Code criminel''.
|-
|-
| 430(2){{DescrSec|430(4)}}
| 430(2){{DescrSec|430(4)}}
|  
|  
|"{{ellipsis1}}, contrary to section 430(4) of the ''Criminal Code''.
|"{{ellipsis1}}, contrairement à l'article 430(4) du ''Code criminel''.
|-
|-
| 430(5.1){{DescrSec|430(5.1)}}
| 430(5.1){{DescrSec|430(5.1)}}
|  
|  
|"{{ellipsis1}}, contrary to section 430(5.1) of the ''Criminal Code''.
|"{{ellipsis1}}, contrairement à l'article 430(5.1) du ''Code criminel''.
{{DraftEnd}}
{{DraftEnd}}


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{{Proving|mischief to property|430(3) or (4)}}
{{Proving|mischief to property|430(3) or (4)}}
{{InitialElements}}
{{InitialElements}}
# {{box}} the culprit does any of the following:
# {{box}} le coupable fait l'une des choses suivantes :
## {{box}} "destroys or damages" the property;
## {{box}} « détruit ou endommage » le bien ;
## {{box}} "renders property dangerous, useless, inoperative or ineffective";
## {{box}} « rend le bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace » ;
## {{box}} "obstructs, interrupts or interferes with the lawful use, enjoyment or operation of property"; or
## {{box}} « entrave, interrompt ou entrave l'utilisation, la jouissance ou le fonctionnement légitimes du bien » ; ou
## {{box}} "obstructs, interrupts or interferes with any person in the lawful use, enjoyment or operation of property"
## {{box}} « entrave, interrompt ou entrave l'utilisation, la jouissance ou le fonctionnement légitimes du bien »
# {{box}} Proof of ownership by someone other than accused <ref>see {{CanLIIRP|Power|1mxg7|1995 CanLII 4472 (NS SC)| (1995), 141 NSR (2d) 161, 403 APR 161 (N.S.S.C.)}}{{perNSSC|Scanlan J}}</ref>
# {{box}} Preuve de propriété par une personne autre que l'accusé <ref>voir {{CanLIIRP|Power|1mxg7|1995 CanLII 4472 (NS SC)| (1995), 141 NSR (2d) 161, 403 APR 161 (N.S.S.C.)}}{{perNSSC|Scanlan J}}</ref>
# {{box}} the damage was wilfully or recklessly
# {{box}} les dommages ont été causés volontairement ou par imprudence
# {{box}} the manner in which the damage occurred
# {{box}} la manière dont les dommages sont survenus
# {{box}} the state of the property before damage
# {{box}} l'état du bien avant les dommages
# {{box}} the state of the property after damage
# {{box}} l'état du bien après les dommages
# {{box}} value of property damaged: (over $5,000 (s. 430(3)), equal or under $5,000 (s. 430(4)); and
# {{box}} la valeur du bien endommagé : (plus de 5 000 $ (art. 430(3)), égale ou inférieure à 5 000 $ (art. 430(4)); et
# {{box}} the culprit had no "colour of right".
# {{box}} le coupable n'avait aucune {{Tr}}« apparence de droit ».


{{ElementRight}}
{{ElementRight}}


{{Proving|mischief to testamentary instruments|430(3)}}
{{Proving|mischief to testamentary instruments|430(3)}}
# {{box}} the underlying elements to mischief to property; and
# {{box}} les éléments sous-jacents aux atteintes à la propriété ; et
# {{box}} the subject matter is a "testamentary instrument".
# {{box}} l'objet est un « instrument testamentaire ».


{{Proving|mischief causing actual danger to life|430(2)}}
{{Proving|mischief causing actual danger to life|430(2)}}
# {{box}} the underlying elements to mischief to property; and
# {{box}} les éléments sous-jacents aux dommages matériels ; et
# {{box}} the prohibited conduct causes "causes actual danger to life";
# {{box}} la conduite interdite entraîne « un danger réel pour la vie » ;
# {{box}} the culprit had an objective foresight that the prohibited consequence would result from his conduct.
# {{box}} le coupable avait une prévision objective que la conséquence interdite résulterait de sa conduite.


{{Proving|mischief by dangerous act or omission|430(5.1)}}
{{Proving|mischief by dangerous act or omission|430(5.1)}}
Ligne 243 : Ligne 253 :


==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==
Mischief include any case where the usefulness or value of the property has been impaired, at least temporarily.<ref>
Les méfaits comprennent tous les cas où l’utilité ou la valeur du bien a été altérée, au moins temporairement.<ref>
{{CanLIIRP|Quickfall|1pbz1|1993 CanLII 3509 (QC CA)|78 CCC (3d) 563}}{{atp|566}} (Q.C.A.){{perQCCA|McCarthy JA and Proulx JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Quickfall|1pbz1|1993 CanLII 3509 (QC CA)|78 CCC (3d) 563}}{{atp|566}} (Q.C.A.){{perQCCA|McCarthy JA et Proulx JA}}</ref>
However, this has been found not necessarily to include things like posters on lamp posts.<ref>
Cependant, il a été jugé que cela n’incluait pas nécessairement des choses comme des affiches sur des lampadaires.<ref>
{{CanLIIRP|Jeffers|fpgx3|2012 ONCA 1 (CanLII)|280 CCC (3d) 54}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atsL|fpgx3|18| to 23}}</ref>
{{CanLIIRP|Jeffers|fpgx3|2012 ONCA 1 (CanLII)|280 CCC (3d) 54}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atsL|fpgx3|18| à 23}}</ref>


Where the subject-matter is under $5,000 in value, the offence is an [[Election|absolute jurisdiction offence]] and ''must'' be tried in provincial court.<ref>
Lorsque l'objet a une valeur inférieure à 5 000 $, l'infraction est une [[infraction électorale|infraction de juridiction absolue]] et « doit » être jugée devant un tribunal provincial.<ref>
see s. 553(a)
voir art. 553(a)
</ref>
</ref>


The ''mens rea'' for mischief is either intention or recklessness.<ref>
La ''mens rea'' pour méfait est soit l'intention, soit l'insouciance.<ref>
{{CanLIIRP|Schmidtke|gcdqg|1985 CanLII 3621 (ON CA)|[1985] OJ No 84 (CA)}}{{perONCA|Robins JA}}{{atp|4}}
{{CanLIIRP|Schmidtke|gcdqg|1985 CanLII 3621 (ON CA)|[1985] OJ No 84 (CA)}}{{perONCA|Robins JA}}{{atp|4}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==="Enjoyment"===
===« Jouissance »===
"Enjoyment under s. 430(1)(d) is viewed from a subjective stand-point referring to the pleasure taken from the use of the property."<ref>
« La jouissance au sens de l'al. 430(1)d) est considérée d'un point de vue subjectif, faisant référence au plaisir tiré de l'utilisation du bien. »<ref>
{{CanLIIRP|Nicol|5g8x|2002 MBCA 151 (CanLII)|170 CCC (3d) 59}}{{perMBCA|Huband JA}}
{{CanLIIRP|Nicol|5g8x|2002 MBCA 151 (CanLII)|170 CCC (3d) 59}}{{perMBCA|Huband JA}}
</ref>
</ref>


There is some division on whether "enjoyment" has a narrow meaning as it relates to "conduct in relation to property rights" or a more expansive view that includes "action of obtaining from property the satisfaction that the property can provide."<ref>
Les avis sont partagés sur la question de savoir si la jouissance est une notion subjective. « jouissance » a un sens étroit en ce qui concerne la {{Tr}}« conduite relative aux droits de propriété » ou une vision plus large qui inclut {{Tr}}« l'action d'obtenir d'un bien la satisfaction que le bien peut procurer ».<ref>
{{CanLIIRP|Anderson|25mck|2009 ABPC 249 (CanLII)|10 Alta LR (5th) 377}}{{perABPC|Wenden J}}
{{CanLIIRP|Anderson|25mck|2009 ABPC 249 (CanLII)|10 Alta LR (5th) 377}}{{perABPC|Wenden J}}
</ref>  
</ref>
British Columbia has sided on the more expansive definition.<ref>
La Colombie-Britannique a opté pour la définition plus large.<ref>
See {{CanLIIR-N|TW| [1993] BCJ 2031}}<br>
Voir {{CanLIIR-N|TW| [1993] BCJ 2031}}<br>
{{CanLIIRx|Wheldon|g7fn5|2014 BCPC 119 (CanLII)}}{{perBCPC|Gouge J}}{{atL|g7fn5|8}}<br>
{{CanLIIRx|Wheldon|g7fn5|2014 BCPC 119 (CanLII)}}{{perBCPC|Gouge J}}{{atL|g7fn5|8}}<br>
</ref>
</ref>


It is not an essential requirement that the Crown prove the monetary value of the thing damaged as the offence will apply equally where the property is simply rendered dangerous.<ref>
Il n'est pas essentiel que la Couronne prouve la valeur monétaire de la chose endommagée, car l'infraction s'appliquera également lorsque la propriété est simplement rendue dangereuse.<ref>
{{CanLIIRx|Barahona Villeda et al|g6hzr|2014 BCPC 61 (CanLII)}}{{perBCPC|Rideout J}}{{atL|g6hzr|28}}
{{CanLIIRx|Barahona Villeda et al|g6hzr|2014 BCPC 61 (CanLII)}}{{perBCPC|Rideout J}}{{atL|g6hzr|28}}
</ref>
</ref>
Ligne 276 : Ligne 286 :
{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Danger to Life (430(2))===
===Danger pour la vie (430(2))===
Under section 430(2), a "danger to life...must be the physical outcome of the damage to the property and not merely incidental to the means."<ref>
En vertu du paragraphe 430(2), un « danger pour la vie... doit être le résultat physique des dommages causés à la propriété et non pas simplement accessoire aux moyens."<ref>
{{CanLIIRP|Nairn|hvd9b|1955 CanLII 502 (NL SC)|112 CCC 272, (1955) NJ No 4 (NFLD C.A.)}}{{perNLSC|Dunfield J}}{{atp|273}}
{{CanLIIRP|Nairn|hvd9b|1955 CanLII 502 (NL SC)|112 CCC 272, (1955) NJ No 4 (NFLD C.A.)}}{{perNLSC|Dunfield J}}{{atp|273}}
</ref>
</ref>
The danger must be the direct result of the act.
Le danger doit être le résultat direct de l'acte.


The accused must subjectively intend to endanger life of another person. Recklessness is insufficient for a conviction on s. 420(2) but ''is'' sufficient for a conviction under s. 430(5.1).<ref>
L'accusé doit avoir subjectivement l'intention de mettre en danger la vie d'une autre personne. L'insouciance ne suffit pas pour une déclaration de culpabilité en vertu du par. 420(2), mais « est » suffisante pour une déclaration de culpabilité en vertu du par. 430(5.1).<ref>
{{CanLIIRx|Lee|fpmd2|2011 BCPC 367 (CanLII)}}{{perBCPC|Challenger J}}<br>
{{CanLIIRx|Lee|fpmd2|2011 BCPC 367 (CanLII)}}{{perBCPC|Challenger J}}<br>
see also {{CanLIIRP|SDD|4vb1|2002 NFCA 18 (CanLII)|164 CCC (3d) 1}}{{perNLCA|Wells CJ}}
voir aussi {{CanLIIRP|SDD|4vb1|2002 NFCA 18 (CanLII)|164 CCC (3d) 1}}{{perNLCA|Wells CJ}}
</ref>
</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Ownership===
===Propriété===
The owner of the property is not a relevant factor unless the accused owned it. The identity of the owner is not an essential element.<ref>
Le propriétaire du bien n'est pas un facteur pertinent à moins que l'accusé n'en soit le propriétaire. L'identité du propriétaire n'est pas un élément essentiel.<ref>
{{CanLIIRP|Forsythe|2djrp|1986 ABCA 79 (CanLII)| (1986), 70 AR 294 (CA)}}{{perABCA|Kerans JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Forsythe|2djrp|1986 ABCA 79 (CanLII)| (1986), 70 AR 294 (CA)}}{{perABCA|Kerans JA}}</ref>
Thus, the property can include trash or garbage.<ref>
Ainsi, la propriété peut inclure des déchets ou des ordures.<ref>
''Williams v Phillips'' (1957), 41 Cr. App. R. 5 (CA)<br>
''Williams v Phillips'' (1957), 41 Cr. App. R. 5 (CA)<br>
{{CanLIIRP|Pace|gwf84|1964 CanLII 597 (NSCA)|[1965] 3 CCC 55 (NSCA)}}{{perNSCA|Ilsley CJ}}</ref>However, there must be at least some evidence that the property does not belong to the accused.
{{CanLIIRP|Pace|gwf84|1964 CanLII 597 (NSCA)|[1965] 3 CCC 55 (NSCA)}}{{perNSCA|Ilsley CJ}}</ref>Cependant, il doit y avoir au moins quelques preuves que le bien n'appartient pas à l'accusé.


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Mischief to Data (430(1.1) and (5))===
===Méfaits envers les données (430(1.1) et (5))===
Mischief in relation to data can underlie a charge of [[Unauthorized Use of Computer (Offence)|unauthorized use of a computer]].
Les méfaits relatifs aux données peuvent donner lieu à une accusation d'[[Utilisation non autorisée d’ordinateur (infraction)|utilisation non autorisée d'un ordinateur]].


Where charged in reference to the theft of data will not be valid as data cannot be stolen.<ref>
Les accusations pour vol de données ne seront pas valides, car les données ne peuvent pas être volées.<ref>
{{CanLIIRP|Maurer|g72b9|2014 SKPC 118 (CanLII)|447 Sask R 76}}{{perSKPC|Metivier J}}
{{CanLIIRP|Maurer|g72b9|2014 SKPC 118 (CanLII)|447 Sask R 76}}{{perSKPC|Metivier J}}
</ref>
</ref>


The deletion of a person's text messages from their phone without consent may constitute mischief to data.<ref>
La suppression des messages texte d'une personne de son téléphone sans son consentement peut constituer un méfait aux données.<ref>
{{CanLIIRx|Charlton|g7gq2|2014 QCCQ 4789 (CanLII)}}{{perQCCQ|Poulin J}}
{{CanLIIRx|Charlton|g7gq2|2014 QCCQ 4789 (CanLII)}}{{perQCCQ|Poulin J}}
</ref>
</ref>


The ''mens rea'' for mischief to data is not satisfied by mere recklessness.<Ref>
La ''mens rea'' pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.<Ref>
{{CanLIIRx|Livingston|hpw2f|2018 ONCJ 25 (CanLII)}}{{perONCJ|Lipson J}}{{atL|hpw2f|84}} ("Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:...")<br>
{{CanLIIRx|Livingston|hpw2f|2018 ONCJ 25 (CanLII)}}{{perONCJ|Lipson J}}{{atL|hpw2f|84}} ( {{Tr}}« Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:... » )<br>
</ref>
</ref>


Ligne 319 : Ligne 329 :
430<br>
430<br>
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)}}
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)}}
; Saving
Réserve
(6) No person commits mischief within the meaning of this section by reason only that
 
:(a) he stops work as a result of the failure of his employer and himself to agree on any matter relating to his employment;
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
:(b) he stops work as a result of the failure of his employer and a bargaining agent acting on his behalf to agree on any matter relating to his employment; or
:a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:(c) he stops work as a result of his taking part in a combination of workmen or employees for their own reasonable protection as workmen or employees.
:b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
 
;Idem
 
(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.


; Idem
(7) No person commits mischief within the meaning of this section by reason only that he attends at or near or approaches a dwelling-house or place for the purpose only of obtaining or communicating information.


{{removed|(8)}}
{{removed|(8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 430;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 57;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 28;  
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28;
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 12;  
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12;
{{LegHistory00s|2005, c. 40}}, s. 3;  
{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3;
{{LegHistory10s|2014, c. 9}}, s. 1;  
{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19;
{{LegHistory10s|2017, c. 27}}, s. 1;  
{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 162.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
|{{CCCSec2|430}}
|{{CCCSec2|430}}
|{{NoteUp|430|6|7}}
|{{NoteUp|430|6|7}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Wilfully causing event to occur
;Volontairement
429 (1) Every one who causes the occurrence of an event by doing an act or by omitting to do an act that it is his duty to do, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not, shall be deemed, for the purposes of this Part {{AnnSec|Part XI}}, wilfully to have caused the occurrence of the event.
 
<br>
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.
; Colour of right
 
(2) No person shall be convicted of an offence under sections 430 to 446 {{AnnSec4|430 to 446}} where he proves that he acted with legal justification or excuse and with colour of right.
;Apparence de droit
<br>
 
; Interest
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.
(3) Where it is an offence to destroy or to damage anything,
 
:(a) the fact that a person has a partial interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage; and
;Intérêt
:(b) the fact that a person has a total interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage with intent to defraud.
 
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
:a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
:b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 429;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 51


R.S., c. C-34, s. 386.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|429}}
|{{CCCSec2|429}}
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; Sur le constat de culpabilité
; Sur le constat de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Avis de Dédommagement / Notice of VIS -->
|art. 430(3) {{DescrSec|430(3)}}<br>art. 430(4) {{DescrSec|430(4)}}<br>art. 430(5.1) {{DescrSec|430(5.1)}} || || ||
|art. 430(3) {{DescrSec|430(3)}}<br>art. 430(4) {{DescrSec|430(4)}}<br>art. 430(5.1) {{DescrSec|430(5.1)}} || || ||
|-
|-
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{{seealsoSentencingProperty}}
{{seealsoSentencingProperty}}


===Sentencing Profile===
===Profil de condamnation===
; Pénalités maximales
; Pénalités maximales
<!--
<!--
Ligne 398 : Ligne 416 :
; Dispositions disponibles
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|art. 430(3) {{DescrSec|430(3)}},<br> 430(4) {{DescrSec|430(4)}} or <br>430(5.1) {{DescrSec|430(5.1)}} || any || {{SProfileAll}}
|art. 430(3) {{DescrSec|430(3)}},<br> 430(4) {{DescrSec|430(4)}} or <br>430(5.1) {{DescrSec|430(5.1)}} || quelconque || {{SProfileAll}}
|-
|-
|art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} || {{NA}} || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} || {{NA}} || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
Ligne 408 : Ligne 426 :
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


===Principles===
===Principes===
Persons convicted of mischief under $5,000 who have no prior record will frequently receive a probationary period with either a suspended sentence or conditional discharge.
Les personnes reconnues coupables de méfaits de moins de 5 000 $ et n’ayant pas d’antécédents judiciaires recevront souvent une période probatoire avec sursis ou une libération conditionnelle.


===Ranges===
===Gamme de peines===
{{seealsoRanges|Mischief}}
{{seealsoRanges|Méfait}}


==Ordonnances de condamnation accessoires==
==Ordonnances de condamnation accessoires==
{{seealso|Ancillary Orders}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Ordonnances spécifiques à une infraction
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


{{AOrder1| [[Ordres ADN]] |430(2) {{DescrSec|430(2)}},<br>430(3) {{DescrSec|430(3)}}, or <br>430(5.1) {{DescrSec|430(5.1)}} |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]] |430(2) {{DescrSec|430(2)}},<br>430(3) {{DescrSec|430(3)}}, or <br>430(5.1) {{DescrSec|430(5.1)}} |
* {{SecondDNA(AorB)|art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} }}
* {{SecondDNA(AorB)|art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} }}
* {{SecondDNA(AorB)Hybrid|art. 430(3) {{DescrSec|430(3)}}, (5.1) {{DescrSec|430(5.1)}}}}  }}
* {{SecondDNA(AorB)Hybrid|art. 430(3) {{DescrSec|430(3)}}, (5.1) {{DescrSec|430(5.1)}}}}  }}


{{AOrder1| [[Delayed Parole Eligibility|Delayed Parole Order]] |art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} |
{{AOrder1| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Ordonnance de libération conditionnelle différée]] |art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} |
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} }} }}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 430(2) {{DescrSec|430(2)}} }} }}


Ligne 435 : Ligne 453 :
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


:''Note: mischief to property not exceeding $5,000 is not eligible for DNA Order''
:''Remarque : les méfaits sur des biens ne dépassant pas 5 000 $ ne sont pas admissibles à une ordonnance d'ADN''


==Suspensions de casier et pardons==  
==Suspensions de casier et pardons==  
Ligne 441 : Ligne 459 :


==Historique==
==Historique==
{{seealso|List of Criminal Code Amendments|Table of Concordance (Criminal Code)}}
{{voir aussi|Liste des modifications apportées au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}


* [[History of Mischief Offences]]
* [[Historique des infractions de méfait]]


==Voir également==
==Voir également==
* [[Mischief to Cultural Property (Offence)]]
* [[Méfait envers des biens culturels (infraction)]]
* [[Mischief to Data (Offence)]]
* [[Méfait envers des données (infraction)]]
; References
; Références
* [[Pre-Trial and Trial Motions Checklist]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
 
{{OffencesNavBar/Property}}
{{OffencesNavBar/Property}}
{{OffencesNavBar/Violence}}
{{OffencesNavBar/Violence}}

Dernière version du 11 novembre 2024 à 20:29

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32323)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Méfait
Art. 430 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite varies
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction varies
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération (other)
10 ans incarcération (test., over $5k, data)
Vie (endanger life)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Méfait à l’égard de données informatiques (infraction) et Méfait envers les biens culturels (infraction)

Les infractions liées à méfait se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».

Les méfaits concernent l'atteinte à la propriété d'autrui. Il s'agit le plus souvent de dommages matériels tels que le vandalisme. L'article 430 décrit plusieurs formes de méfaits.

Les infractions peuvent être regroupées en méfaits impliquant l'endommagement de biens, méfaits impliquant l'interférence avec l'utilisation de biens, méfaits impliquant l'interférence avec des données électroniques et méfaits mettant en danger la vie.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] Hybrid Offence(s)
(Absolute Jurisdiction)
(Absolute Jurisdiction)
art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] Infraction(s) criminelle(s)

Les infractions sous art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions visées par le paragraphe art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] sont des infractions de compétence absolue en vertu de l'art. 553(a) et ne font donc pas l'objet d'une défense choice du tribunal. Elles doivent être jugées par un juge de la cour provinciale.

Les infractions sous art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $]
art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] or
art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life]
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] or (4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 430 [méfait] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie]
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] (by indictment only)
art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $]
art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Generally

Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;
b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

[omis (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(1)

Mise en danger de la vie humaine (430(2))

430
[omis (1) and (1.1)]
Peine

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.


[omis (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(2)

Actes testamentaires de 5 000 $ et plus (430(3))

430
[omis (1), (1.1) et (2)]
Idem

(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(3)

Moins de 5 000 $ (430(4))

430
[omis (1), (1.1), (2) et (3)]
Idem

(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(4)

Acte ou omission dangereux (430(5.1))

430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2) et (5)]
Infraction

(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(5.1)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
430(2)[méfait mettant en danger la vie] "..., contrairement à l'article 430(2) du Code criminel.
430(2)[méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] "..., contrairement à l'article 430(3) du Code criminel.
430(2)[méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] "..., contrairement à l'article 430(4) du Code criminel.
430(5.1)[act or omission causing risk to life] "..., contrairement à l'article 430(5.1) du Code criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver mischief to property selon l'art. 430(3) or (4) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable fait l'une des choses suivantes :
    1. « détruit ou endommage » le bien ;
    2. « rend le bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace » ;
    3. « entrave, interrompt ou entrave l'utilisation, la jouissance ou le fonctionnement légitimes du bien » ; ou
    4. « entrave, interrompt ou entrave l'utilisation, la jouissance ou le fonctionnement légitimes du bien »
  5. Preuve de propriété par une personne autre que l'accusé [1]
  6. les dommages ont été causés volontairement ou par imprudence
  7. la manière dont les dommages sont survenus
  8. l'état du bien avant les dommages
  9. l'état du bien après les dommages
  10. la valeur du bien endommagé : (plus de 5 000 $ (art. 430(3)), égale ou inférieure à 5 000 $ (art. 430(4)); et
  11. le coupable n'avait aucune [TRADUCTION] « apparence de droit ».

Prouver mischief to testamentary instruments selon l'art. 430(3) doit inclure :

  1. les éléments sous-jacents aux atteintes à la propriété ; et
  2. l'objet est un « instrument testamentaire ».

Prouver mischief causing actual danger to life selon l'art. 430(2) doit inclure :

  1. les éléments sous-jacents aux dommages matériels ; et
  2. la conduite interdite entraîne « un danger réel pour la vie » ;
  3. le coupable avait une prévision objective que la conséquence interdite résulterait de sa conduite.

Prouver mischief by dangerous act or omission selon l'art. 430(5.1) doit inclure :

  1. ...
  2. ...
  1. voir R c Power, 1995 CanLII 4472 (NS SC), (1995), 141 NSR (2d) 161, 403 APR 161 (N.S.S.C.), par Scanlan J

Interprétation de l'infraction

Les méfaits comprennent tous les cas où l’utilité ou la valeur du bien a été altérée, au moins temporairement.[1] Cependant, il a été jugé que cela n’incluait pas nécessairement des choses comme des affiches sur des lampadaires.[2]

Lorsque l'objet a une valeur inférieure à 5 000 $, l'infraction est une infraction de juridiction absolue et « doit » être jugée devant un tribunal provincial.[3]

La mens rea pour méfait est soit l'intention, soit l'insouciance.[4]

  1. R c Quickfall, 1993 CanLII 3509 (QC CA), 78 CCC (3d) 563, au p. 566 (Q.C.A.), par McCarthy JA et Proulx JA
  2. R c Jeffers, 2012 ONCA 1 (CanLII), 280 CCC (3d) 54, par Laskin JA, aux paras 18 à 23
  3. voir art. 553(a)
  4. R c Schmidtke, 1985 CanLII 3621 (ON CA), [1985] OJ No 84 (CA), par Robins JA, au p. 4

« Jouissance »

« La jouissance au sens de l'al. 430(1)d) est considérée d'un point de vue subjectif, faisant référence au plaisir tiré de l'utilisation du bien. »[1]

Les avis sont partagés sur la question de savoir si la jouissance est une notion subjective. « jouissance » a un sens étroit en ce qui concerne la [TRADUCTION] « conduite relative aux droits de propriété » ou une vision plus large qui inclut [TRADUCTION] « l'action d'obtenir d'un bien la satisfaction que le bien peut procurer ».[2] La Colombie-Britannique a opté pour la définition plus large.[3]

Il n'est pas essentiel que la Couronne prouve la valeur monétaire de la chose endommagée, car l'infraction s'appliquera également lorsque la propriété est simplement rendue dangereuse.[4]

  1. R c Nicol, 2002 MBCA 151 (CanLII), 170 CCC (3d) 59, par Huband JA
  2. R c Anderson, 2009 ABPC 249 (CanLII), 10 Alta LR (5th) 377, par Wenden J
  3. Voir R c TW [1993] BCJ 2031(*pas de liens CanLII)
    R c Wheldon, 2014 BCPC 119 (CanLII), par Gouge J, au para 8
  4. R c Barahona Villeda et al, 2014 BCPC 61 (CanLII), par Rideout J, au para 28

Danger pour la vie (430(2))

En vertu du paragraphe 430(2), un « danger pour la vie... doit être le résultat physique des dommages causés à la propriété et non pas simplement accessoire aux moyens."[1] Le danger doit être le résultat direct de l'acte.

L'accusé doit avoir subjectivement l'intention de mettre en danger la vie d'une autre personne. L'insouciance ne suffit pas pour une déclaration de culpabilité en vertu du par. 420(2), mais « est » suffisante pour une déclaration de culpabilité en vertu du par. 430(5.1).[2]

  1. R c Nairn, 1955 CanLII 502 (NL SC), 112 CCC 272, (1955) NJ No 4 (NFLD C.A.), par Dunfield J, au p. 273
  2. R c Lee, 2011 BCPC 367 (CanLII), par Challenger J
    voir aussi R c SDD, 2002 NFCA 18 (CanLII), 164 CCC (3d) 1, par Wells CJ

Propriété

Le propriétaire du bien n'est pas un facteur pertinent à moins que l'accusé n'en soit le propriétaire. L'identité du propriétaire n'est pas un élément essentiel.[1] Ainsi, la propriété peut inclure des déchets ou des ordures.[2]Cependant, il doit y avoir au moins quelques preuves que le bien n'appartient pas à l'accusé.

  1. R c Forsythe, 1986 ABCA 79 (CanLII), (1986), 70 AR 294 (CA), par Kerans JA
  2. Williams v Phillips (1957), 41 Cr. App. R. 5 (CA)
    R c Pace, 1964 CanLII 597 (NSCA), [1965] 3 CCC 55 (NSCA), par Ilsley CJ

Méfaits envers les données (430(1.1) et (5))

Les méfaits relatifs aux données peuvent donner lieu à une accusation d'utilisation non autorisée d'un ordinateur.

Les accusations pour vol de données ne seront pas valides, car les données ne peuvent pas être volées.[1]

La suppression des messages texte d'une personne de son téléphone sans son consentement peut constituer un méfait aux données.[2]

La mens rea pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.[3]

  1. R c Maurer, 2014 SKPC 118 (CanLII), 447 Sask R 76, par Metivier J
  2. R c Charlton, 2014 QCCQ 4789 (CanLII), par Poulin J
  3. R c Livingston, 2018 ONCJ 25 (CanLII), par Lipson J, au para 84 ( [TRADUCTION] « Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:... » )

Défense

430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)]
Réserve

(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
Idem

(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.


[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57; 1994, ch. 44, art. 28; 2001, ch. 41, art. 12; 2005, ch. 40, art. 3; 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19; 2017, ch. 23, art. 1 et 2; 2019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(6) et (7)

Volontairement

429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Intérêt

(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; 2018, ch. 29, art. 51


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $]
art. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $]
art. 430(5.1) [act or omission causing risk to life]
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 430), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions contre les biens et fraudes (détermination de la peine)

Profil de condamnation

Pénalités maximales

Les infractions visées par la clause art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $], (4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], or (5) [méfait à l’égard de données informatiques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement under s. 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], 5 ans d'emprisonnement under s. 430(5.1) [omission], or 10 ans d'emprisonnement under s. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $] or (5) [méfait à l’égard de données informatiques]. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) under s. 420(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $], 430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $], (5) [méfait à l’égard de données informatiques] and s. 430(5.1) [act or omission causing risk to life].

Les infractions en vertu de l'art. art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Pénalités minimales

There are no mandatory minimums, except for convictions under s. 430(4.11) which require a minimum penalty is $1,000 fine (no prior convictions) or 14 days jail (second conviction), or 30 days jail (third or more convictions).

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $],
430(4) [méfait autre que les actes testamentaires ou d'une valeur supérieure à 5 000 $] or
430(5.1) [act or omission causing risk to life]
quelconque
art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] N/A

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Les personnes reconnues coupables de méfaits de moins de 5 000 $ et n’ayant pas d’antécédents judiciaires recevront souvent une période probatoire avec sursis ou une libération conditionnelle.

Gamme de peines

voir également: Méfait (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN 430(2) [méfait mettant en danger la vie],
430(3) [méfait d'une valeur supérieure à 5 000 $], or
430(5.1) [act or omission causing risk to life]
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 430(2) [méfait mettant en danger la vie] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
Remarque : les méfaits sur des biens ne dépassant pas 5 000 $ ne sont pas admissibles à une ordonnance d'ADN

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 430 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications apportées au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

Références