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(8) Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
(8) Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).


L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162


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La {{Tr}}« mens rea » pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.<Ref>
La ''mens rea'' pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.<Ref>
{{CanLIIRx|Livingston|hpw2f|2018 ONCJ 25 (CanLII)}}{{perONCJ|Lipson J}}{{atL|hpw2f|84}} ( {{Tr}}« Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:... » )<br>
{{CanLIIRx|Livingston|hpw2f|2018 ONCJ 25 (CanLII)}}{{perONCJ|Lipson J}}{{atL|hpw2f|84}} ( {{Tr}}« Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:... » )<br>
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:14

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2021. (Rev. # 32038)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Méfait à l’égard de données informatiques
Art. 430(1.1), (5) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction varies
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Méfait contre la propriété (infraction) et Mischief to Cultural Property (Offence)

Les infractions liées à méfait à l’égard de données informatiques se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 430(1.1) [méfait à l’égard de données informatiques], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 430 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 430(1.1) [méfait à l’égard de données informatiques] (10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

430.
[omis (1)]
Méfait à l’égard de données informatiques

(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou modifie des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.


[omis (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2)]
Méfait à l’égard de données informatiques

(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infraction

(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.

[omis (7)]
Définition de données informatiques

(8) Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(1.1), (5), (5.1), (6), et (8)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
430(5) mischief to data "... did commit mischief in relation to data by wilfully [describe act, including whether it include the destruction, alteration of computer data...] contrairement à l'article 430(5) du Code Criminel." [1] [2]

Preuve de l'infraction

Prouver méfait à l’égard de données informatiques selon l'art. 430(1.1) doit inclure :

  1. les éléments sous-jacents aux dommages matériels ; et
  2. le coupable fait « l'une » des choses suivantes :
    1. détruit des données ;
    2. modifie des données ;
    3. « rend les données dénuées de sens, inutiles ou inefficaces » ;
    4. « entrave, interrompt ou interfère » avec
      1. « l'utilisation légale des données » ; ou
      2. « toute personne dans l'utilisation légale des données ou refuse l'accès aux données à toute personne qui a le droit d'y accéder. »

Interprétation de l'infraction

Les méfaits liés aux données peuvent donner lieu à une accusation d'utilisation non autorisée d'un ordinateur.

Les accusations liées au vol de données ne seront pas valides, car les données ne peuvent pas être volées.[1]

La suppression des messages texte d'une personne de son téléphone sans son consentement peut constituer un méfait aux données.[2]

La mens rea pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.[3]

Erreur de politique appropriée

Une mauvaise compréhension de la politique d'utilisation appropriée peut constituer une défense.[4]

« Apparence de droit »
  1. R c Maurer, 2014 SKPC 118 (CanLII), 447 Sask R 76, par Metivier J
  2. R c Charlton, 2014 QCCQ 4789 (CanLII), par Poulin J
  3. R c Livingston, 2018 ONCJ 25 (CanLII), par Lipson J, au para 84 ( [TRADUCTION] « Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:... » )
  4. R c Lauzon, 2013 QCCQ 5060 (CanLII), par Labrie J

Données informatiques

342.1
[omis (1)]

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
...
"données informatiques" Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur. (computer data) ...
"ordinateur" Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :

a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) peuvent exécuter toute autre fonction. (computer system)


...
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 451997, ch. 18, art. 182014, ch. 31, art. 16

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 342.1(2)

Défenses

430.
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)]
Réserve

(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
Idem

(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.


[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(6) et (7)

Volontairement

429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Intérêt

(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 430), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions contre les biens et fraudes (détermination de la peine)

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 430(1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques] quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Persons convicted of mischief under $5,000 who have no prior record will frequently receive a probationary period with either a suspended sentence or conditional discharge.

Plages

voir également: Méfait (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 430 (1.1), (5) [méfait à l’égard de données informatiques]
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 430 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References