« Obtention de services sexuels moyennant rétribution (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « {{seealso|Ancillary Orders}} » par « {{seealso|Ordonnances auxiliaires}} »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 618 : Ligne 618 :


==Ordonnances de condamnation accessoires==
==Ordonnances de condamnation accessoires==
{{seealso|Ancillary Orders}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}


; Ordonnances spécifiques à une infraction
; Ordonnances spécifiques à une infraction

Version du 31 juillet 2024 à 12:17

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 12806)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Commodification of Sexual Services
Art. 286.1 to 286.4 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum fine incarcération
maximum 18 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum fine or 6 months or 1, 2, 5 years incarcération
maximum 2, 5, 10 or 14 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à commodification of sexual services se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Pleadings

Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] and
art. 286.4 [comm. à obtenir des services sexuels]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans],
286.2(1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels]
Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)
286.2(2) [avantage matériel provenant de services sexuels, moins de 18 ans],
286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle], and
286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans]
Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] and 286.4 sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans], 286.2(1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels], 286.2(2) [avantage matériel provenant de services sexuels, moins de 18 ans], 286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle], and 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. art. 286.1 to 286.3, avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué.

Libérer

Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 286.1 [obtention de services sexuels bénéfiques rétribution]
art. 286.2 to 286.3 (summary offence)


Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 286.1 to 286.3, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 286.1 to 286.3 permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 286.1 to 286.3. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Offence Designations

Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 286.1 [obtention de services sexuels bénéfiques rétribution] (286.1(2) only)
art. 286.2 [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels]
art. 286.3 [proxénétisme pour le service du sexe]
art. 286.4 (under 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 286.1 to 286.3 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans], 286.2 [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels], and 286.3 [proxénétisme pour le service du sexe] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 286.1 to 286.3 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Obtention de services sexuels moyennant rétribution

286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
(i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :
(A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.
Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
b) d’un an, en cas de récidive.

[omis (3), (4) and (5)]

2014, ch. 25, art. 202019, ch. 25, art. 108 Version précédente


Commodification of Sexual Activity
Obtaining sexual services for consideration

286.1 (1) Everyone who, in any place, obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years and a minimum punishment of,
(i) in the case where the offence is committed in a public place, or in any place open to public view, that is or is next to a park or the grounds of a school or religious institution or that is or is next to any other place where persons under the age of 18 can reasonably be expected to be present,
(A) for a first offence, a fine of  $2,000, and
(B) for each subsequent offence, a fine of  $4,000, or
(ii) in any other case,
(A) for a first offence, a fine of  $1,000, and
(B) for each subsequent offence, a fine of  $2,000; or
(b) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, and to a minimum punishment of,
(i) in the case referred to in subparagraph (a)(i) [obtention de services sexuels grandement rétribution – à proximité d'un parc, d'une école ou d'un lieu de culte],
(A) for a first offence, a fine of  $1,000, and
(B) for each subsequent offence, a fine of  $2,000, or
(ii) in any other case,
(A) for a first offence, a fine of  $500, and
(B) for each subsequent offence, a fine of  $1,000.
Obtaining sexual services for consideration from person under 18 years

(2) Everyone who, in any place, obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person under the age of 18 years is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of

(a) for a first offence, six months; and
(b) for each subsequent offence, one year.

[omis (3), (4) and (5)]
2014, c. 25, s. 20; 2019, c. 25, s. 108.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.1(1) et (2)

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) [obtention de services sexuels grandement rétribution] est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) [obtention de services sexuels éventuellement rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans] est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

[omis (3), (4), (5) and (6)]

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 109.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.2(1) et (2)

Proxénétisme

286.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1) [obtention de services sexuels grandement rétribution], recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2) [obtention de services sexuels éventuellement rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans], recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

2014, ch. 25, art. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.3(1) et (2)

Publicité de services sexuels

286.4 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 110

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.4

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
286.1(1) "... did obtain for consideration or did communicate with [name1] for the purpose of obtaining the sexual services of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.1(2) du « Code criminel »."
286.1(1) "... did, in a public place, obtain for consideration or did communicate with [name1] for the purpose of obtaining the sexual services of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.1(2) du « Code criminel »."
286.1(2) obtaining sexual services for consideration – under 18 years "... did communicate with [name of alleged victim] for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person under the age of 18 years contrairement à l'art. 286.1(2) du « Code criminel »."
286.2(1) "... did receive a financial benefit or other material benefit from [name1] knowing that it was obtained by or derived from the commissions of an offence under s. 286.1(1), à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.2(1) du « Code criminel »."
286.2(2) "... did receive a financial benefit or other material benefit from [name1], a person under the age of 18 years, knowing that it was obtained by or derived from the commission of an offence under s. 287.1(2), à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.2(2) du « Code criminel »."
286.3(1) Procuring "... procure [name1] to offer or provide sexual services for considertion, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(1) du « Code criminel »."
286.3(1) Procuring "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(1), did recruit, hold, conceal or harbour [name1] a person who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(1) du « Code criminel »."
286.3(1) Procuring "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(1), did exercise control, direction or influence over the movements of [name1], a person who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(1) du « Code criminel »."
286.3(2) Producing a person under the age of 18 years "... procure [name1], a person under the age of 18 years, to offer or provide sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(2) du « Code criminel »."
286.3(2) Producing a person under the age of 18 years "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(2), did recruit, hold, conceal or harbour [name1], a person under the age of 18 years who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(2) du « Code criminel »."
286.3(2) Producing a person under the age of 18 years "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(2), did exercise control, direction or influence over the movements of [name1], a person under the age of 18 years who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(2) du « Code criminel »."
286.4 Advertising sexual services "... knowingly did advertise an offer to provide sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.4 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver material benefit from sexual services selon l'art. 286.1(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person"
  5. the act occurred "in a public place, or in any place open to public view, that is or is next to a park or the grounds of a school or religious institution or that is or is next to any other place where persons under the age of 18 can reasonably be expected to be present"

Prouver obtaining sexual services for consideration from person under 18 years selon l'art. 286.1(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person"
  5. the person is under 18 years of age
  6. the culprit knew or was wilfully blind to the person's age

Prouver obtaining sexual services for consideration from person under 18 years selon l'art. 286.1(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person"
  5. the person is under 18 years of age
  6. the culprit knew or was wilfully blind to the person's age

Prouver material benefit from sexual services selon l'art. 286.2(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "receives a financial or other material benefit"
  5. the culprit knew "it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 286.1(1)"

Prouver material benefit from sexual services selon l'art. 286.2(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "receives a financial or other material benefit"
  5. the culprit knew "it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 286.1(2)"

Prouver procuring sexual services selon l'art. 286.3(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit either
    1. "procures a person to offer or provide sexual services for consideration",
    2. "recruits, holds, conceals or harbours a person who offers or provides sexual services for consideration" and does it "for the purpose of facilitating an offence under subsection 286.1(1)" or
    3. "exercises control, direction or influence over the movements of that person"

Prouver procuring sexual services (under 18 years) selon l'art. 286.3(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit either
    1. "procures a person to offer or provide sexual services for consideration",
    2. "recruits, holds, conceals or harbours a person who offers or provides sexual services for consideration" and does it "for the purpose of facilitating an offence under subsection 286.1(2)" or
    3. "exercises control, direction or influence over the movements of that person"
  5. the person is under the age of 18
  6. the culprit knew or was wilfully blind to the person's age

Prouver advertising sexual services selon l'art. 286.4 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "advertises an offer to provide sexual services for consideration"
  5. the culprit did it "knowingly"

Interpretation

Communicating - Actus Reus

The actus reus for an offence under s. 286.1(1) requires proof that the offender communicated words in public with respect to obtaining sexual services of a prostitute.[1]

Communicating - Mens Rea

The offence relating to communicating for the purpose of obtaining sexual services under s. 286.1(1) requires that, at the time of communication, the accused intended to engage the sexual services of a prostitute.[2] The necessary intention must exist at the time of the communication. A change of heart after the fact is not relevant.[3]

Intention of the accused may be inferred from the circumstances of the communications.[4]

Constitutionality

The constitutionality of s. 286.2, 286.3 and 286.4 was found to comply with s. 7 and 2(b) of the Charter.[5]

  1. R c NMP, 2000 CanLII 26945 (NS CA), 146 CCC (3d) 167, par Chipman JA, au para 26 - Chipman warns that mens rea also required to make out offence
  2. R c Pake, 1995 ABCA 493 (CanLII), [1995] AJ 1152 (ABCA), par Foisy JA - re s. 213 prostitution offence
  3. , ibid., au para 25
  4. , ibid., au para 24
    NMP, supra, au para 27
  5. R c NS , 2022 ONCA 160 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)

Procuring

See Procuring and Living on the Avails of Prostitution (Repealed Offence)#Procuring

The offence is made out even where the accused does not "cause" the victim to enter into the sex trade. If the accused simply proposes they sell sexual services by asking her if she was interested, and then allay ger concerns relating to her safety or discovery by the police, then the offence is complete.[1] Likewise, if the accused merely provides a location from which to sell sexual services then the offence is made out as well.[2]

  1. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), 153 OR (3d) 145, par curiam, au para 67
  2. , ibid. at para 91 to 92

Misc Definitions

286.1
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Definitions of “place” and “public place”

(5) For the purposes of this section, "place" and "public place" have the same meaning as in subsection 197(1) [désordre dans les maisons, jeux et paris -' définitions].
2014, c. 25, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.1(5)

Definitions

197 (1) In this Part [Pt. VII – Maisons de désordre, jeux et paris (art. 197 à 213)],
...
"place" includes any place, whether or not

(a) it is covered or enclosed,
(b) it is used permanently or temporarily, or
(c) any person has an exclusive right of user with respect to it; (local ou endroit)

...
"public place" includes any place to which the public have access as of right or by invitation, express or implied. (endroit public)
...
[omis (2), (3) and (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 197; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 29; 2014, c. 25, s. 12.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 197(1)

"Harbour"

To "harbour" means "to shelter."[1]

  1. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), 153 OR (3d) 145, par curiam

Presumptions

286.2

[omis (1) and (2)]

Présomption

(3) Pour l’application des paragraphes (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] et (2) , la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’une personne qui, moyennant rétribution, offre ou rend des services sexuels constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle bénéficie d’un avantage matériel provenant de tels services.

Exception

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] et (2) ne s’appliquent pas à quiconque reçoit l’avantage matériel :

a) dans le cadre d’une entente de cohabitation légitime avec la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel;
b) en conséquence d’une obligation morale ou légale de la personne qui rend ces services sexuels;
c) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il offre à la population en général, s’ils sont fournis aux mêmes conditions que pour celle-ci;
d) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il n’offre pas à la population en général mais qu’il a offert ou fourni à la personne qui rend ces services sexuels, tant qu’il ne conseille pas à cette personne de rendre de tels services sexuels ni ne l’y encourage et que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur de ces biens ou services.
Exception non applicable

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] ou (2) dans les cas suivants :

a) il a usé de violence envers la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel, l’a intimidée ou l’a contrainte, ou a tenté ou menacé de le faire;
b) il a abusé de son pouvoir sur cette personne ou de la confiance de celle-ci;
c) il a fourni des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes à celle-ci en vue de l’aider ou de l’encourager à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution;
d) il a eu un comportement, à l’égard de toute personne, qui constituerait une infraction à l’article 286.3;
e) il a reçu l’avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.

[omis (6)]

2014, ch. 25, art. 202019, ch. 25, art. 109


286.2
[omis (1) and (2)]

Presumption

(3) For the purposes of subsections (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] and (2) , evidence that a person lives with or is habitually in the company of a person who offers or provides sexual services for consideration is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person received a financial or other material benefit from those services.

Exception

(4) Subject to subsection (5) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – aucune exception], subsections (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] and (2) do not apply to a person who receives the benefit

(a) in the context of a legitimate living arrangement with the person from whose sexual services the benefit is derived;
(b) as a result of a legal or moral obligation of the person from whose sexual services the benefit is derived;
(c) in consideration for a service or good that they offer, on the same terms and conditions, to the general public; or
(d) in consideration for a service or good that they do not offer to the general public but that they offered or provided to the person from whose sexual services the benefit is derived, if they did not counsel or encourage that person to provide sexual services and the benefit is proportionate to the value of the service or good.
No exception

(5) Subsection (4) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – exception] does not apply to a person who commits an offence under subsection (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] or (2) if that person

(a) used, threatened to use or attempted to use violence, intimidation or coercion in relation to the person from whose sexual services the benefit is derived;
(b) abused a position of trust, power or authority in relation to the person from whose sexual services the benefit is derived;
(c) provided a drug, alcohol or any other intoxicating substance to the person from whose sexual services the benefit is derived for the purpose of aiding or abetting that person to offer or provide sexual services for consideration;
(d) engaged in conduct, in relation to any person, that would constitute an offence under section 286.3 [proxénétisme]; or
(e) received the benefit in the context of a commercial enterprise that offers sexual services for consideration.

[omis (6)]
2014, c. 25, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.2(3), (4) et (5)

Immunity

Immunity — material benefit and advertising

286.5 (1) No person shall be prosecuted for

(a) an offence under section 286.2 [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels] if the benefit is derived from the provision of their own sexual services; or
(b) an offence under section 286.4 [publicité de services sexuels] in relation to the advertisement of their own sexual services.
Immunity — aiding, abetting, etc.

(2) No person shall be prosecuted for aiding, abetting, conspiring or attempting to commit an offence under any of sections 286.1 to 286.4 or being an accessory after the fact or counselling a person to be a party to such an offence, if the offence relates to the offering or provision of their own sexual services.
2014, c. 25, s. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.5(1) et (2)

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 286.1, 286.2, or 286.3) :

  • la corroboration n'est pas requise pour obtenir une déclaration de culpabilité et le juge ne peut pas donner de directives sur la nécessité d'une corroboration : voir Corroboration en vertu de l'art. 274.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 286.1, 286.2, or 286.3), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 286.1 [obtention de services sexuels bénéfiques rétribution],
art. 286.2 [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels],
art. 286.3 [proxénétisme pour le service du sexe],
art. 286.4

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles

Sentencing Profile

Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] and 286.4 procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] and 286.4 Indictment Election 5 ans d'emprisonnement
art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans] or 286.2(1) N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 286.2(2), 286.3(1), and 286.3(2) N/A 14 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 286.1(1) and 286.4 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.

Les infractions en vertu de l'art. art. 286.1(2), 286.2(1), 286.2(2), 286.3(1), and 286.3(2) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement under s. 286.1(2) or 286.2(1), 14 ans d'emprisonnement under s. 286.2(2), 286.3(1), and 286.3(2).

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 286.1(1)(a)(i) punissable par mise en accusation $2,000 $4,000
art. 286.1(1)(b)(i) procédure sommaire $1,000 $2,000
art. 286.1(1)(a)(ii) punissable par mise en accusation $1,000 $2,000
art. 286.1(1)(b)(ii) procédure sommaire $500 $1,000
art. 286.1(2) N/A 6 mois d'emprisonnement 1 an d'emprisonnement
art. 286.2(1) N/A N/A N/A
art. 286.2(2) N/A 2 years incarceration Same
art. 286.3(1) N/A N/A N/A
art. 286.3(2) N/A 5 ans d'emprisonnement || Same
art. 286.4 N/A None None

Offences under art. 286.1(1), where aggravating factors under art. 286.1(1)(a)(i) are made out, have a mandatory minimum penalty of $2,000 fine or $4,000 fine with a prior conviction when prosecuted by indictment and $1,000 or $2,000 fine with a prior conviction when prosecuted by summary conviction. Where aggravating factors under art. 286.1(1)(a)(i) are not made out, the mandatory minimum is $1,000 or $2,000 fine with a prior conviction when prosecuted by indictment and $500 or $1,000 fine with a prior conviction when prosecuted by summary conviction.

Pour les infractions inférieures à art. 286.1(2), 286.2(2), and 286.3(2), il existe une peine minimale obligatoire de 6 months or 12 months with a prior conviction [s. 286.1(2)], 2 years incarceration [s. 286.2(2)] or 5 ans d'emprisonnement [s. 286.3(2)].

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 286.2(1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels] any
art. 286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle] any
art. 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] any
art. 286.4 any

Offences under art. 286.2(1) and 286.3(1) have a mandatory fine, and so there can be probation or jail ordered as well. There can be no discharge or conditional sentences.

En cas de condamnation en vertu de art. 286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions de moins de art. 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Pour les infractions de moins de art. 286.4, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Section 731(1)(a) precludes the use of suspended sentences where there are mandatory minimums, which would apply to convictions under s. 286.1(1)(a) or (b).[1]

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principles

The predominant sentencing principles are those of denunciation and deterrence.[2]

Application of Previous Regime

There is some suggestion that the jurisprudence relating to the previous regime of related offences does not have any bearing on sentence given that the minimums apply.[3]

Young Victim

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Constitutionality

At least one Court has found that the mandatory minimum under s. 286.2(2) is unconstitutional for being cruel and unusual contrary to s. 12 of the Charter.[4] Similarly, elsewhere the minimum found in s. 286.1(2) was found unconstitutional.[5]

  1. R c Berner, 2013 BCCA 188 (CanLII), 297 CCC (3d) 69, par curiam (3:0), au para 36
  2. R c Rouse, 2018 NSSC 240 (CanLII), par Warner J
  3. R c Gudmandson, 2018 MBPC 31 (CanLII), par Devine J, au para 2
  4. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), 153 OR (3d) 145, par curiam
  5. R c Charboneau, 2019 ABQB 882 (CanLII), par Ackerl J

Factors

286.2
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Aggravating factor

(6) If a person is convicted of an offence under this section, the court that imposes the sentence shall consider as an aggravating factor the fact that that person received the benefit in the context of a commercial enterprise that offers sexual services for consideration.

2014, c. 25, s. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.2(6)

Ranges

voir également: Commodification of Sexual Services (jurisprudence des peines)

Increased Penalty

286.1
[omis (1) and (2)]
Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue à ce paragraphe;

b) d’une infraction prévue au paragraphe 212(4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.

Définitions de endroit et endroit public

(5) Pour l’application du présent article, endroit et endroit public s’entendent au sens du paragraphe 197(1).

2014, ch. 25, art. 202019, ch. 25, art. 108
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.1(3), (4) et (5)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 286.1(2), 286.2(2) or 286.3(2)
SOIRA Orders art. 286.1(1), (2), 286.2(1), (2) or 286.3{1), (2)
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 286.1(2), 286.2(2) or 286.3(2), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 20 ans » puisque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 10 ans (si commande 20 ans) ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • En cas de condamnation en vertu de art. 286.1(1), 286.2(1) or 286.3(1), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 20 ans car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 10 ans (si ordonnance de 20 ans) ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnances en vertu de l’article 161 s. 286.1(2), 286.2(2), or 286.3(2)
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 286.1(2), 286.2(2), or 286.3(2), le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Victim Under 18 Years

Les condamnations en vertu de art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans], 286.2(2) [avantage matériel provenant de services sexuels, moins de 18 ans], and 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Victim 18 Years or More

Les condamnations au titre de 286.1(1), 286.2(1), 286.3(1), and 286.4 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

On September 19, 2019, s. 286.1(1) was amended by Bill C-75 to change the penalties including the maximum penalty from 18 months to 2 years less a day. Section 286.2(1) was amended to become a hybrid offence. Section 286.4(1) changed the summary offence penalty from 18 months to 2 years less a day.

On July 17, 2015, the Tougher Penalties for Child Predators Act (Bill C-26) came into force resulting in an increase of the minimum and maximum penalties. On subsequent convictions, the minimum increased from 6 months to 1 year. The maximum penalty increased from 5 years to 10 years.

These offences came into force December 6th, 2014.[1]

Voir également

References