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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Failure to Attend Court or Appear
Art. 145(2) and (3) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Défaut de se conformer à une promesse ou ordonnance (infraction)

Les infractions liées à failure to attend court or appear se retrouvent dans la partie IV du Code criminel concernant les « infractions contre l'administration du droit et de la justice ».

Plaidoiries

Les infractions sous art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre], (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre],
art. 145(3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre], (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));

Il y aura un inversion du fardeau de la preuve pour les accusations portées en vertu des paragraphes 145(2) à (5) « qui auraient été commises alors que l'accusé était en liberté après avoir été mis en liberté relativement à une autre infraction conformément aux dispositions de la [partie XVI concernant la comparution forcée d'un accusé] ou des articles 679, 680 ou 816 [concernant la mise en liberté en attendant l'appel ou l'examen de l'appel] ».

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 145 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre],
art. 145(3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

145
[omis (1)]

Failure to attend court or surrender

(2) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

(a) is at large on a release order and who fails, without lawful excuse, to attend court in accordance with the release order;
(b) having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, to subsequently attend court as required by the court, justice or judge;
(c) fails to surrender themselves in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be; or
(d) fails, without lawful excuse, to comply with an order made under section 515.‍01 .
Failure to comply with appearance notice or summons

(3) Every person who is named in an appearance notice that has been confirmed by a justice under section 508 [justice to hear informant and witness] or who is served with a summons and who fails, without lawful excuse, to appear at the time and place stated in the notice or the summons, as the case may be, for the purposes of the Identification of Criminals Act, or to attend court in accordance with the notice or the summons, as the case may be, is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (4), (5), (5.1), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 145; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 20; 1992, c. 47, s. 68; 1994, c. 44, s. 8; 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 3; 2008, c. 18, s. 3; 2018, c. 29, s. 9; 2019, c. 25, s. 47; 2022, c. 17, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(2) et (3)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
145(2) failure to attend "..., having been released to appear on a release order or undertaking did unlawfully fail to appear in accordance with the said release order or undertaking contrary to section 145(2) du Code Criminel.
145(3) failure to comply with appearance notice or summons "..., being at large on a release orderentered into before a justice and being bound to comply with a condition of that release order: [describe the condition], without lawful excuse failed to comply with the condition by [describe conduct] contrary to section 145(3) du Code Criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver failure to attend court selon l'art. 145(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is subject to one of the following:
    1. an "undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge", if he is at large;
    2. directed to attend court at a later time while appearing before a court, judge or justice;
  5. the culprit fails to attend court in accordance with the court order or as required by the court, justice or judge; and
  6. the culprit had no lawful excuse for the prohibited conduct.

Prouver failure to appear on summons selon l'art. 145(3) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was properly served with a summons;
  5. the summons is for the "purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court";
  6. the culprit failed "to appear at a time and place stated" in the summons;
  7. having appeared in accordance with the summons, the culprit failed to appear thereafter as required by the court; and
  8. the culprit had no lawful excuse for the prohibited conduct.

Interprétation de l'infraction

The offence of failing to appear in court is not an offence of strict liability.[1]

145(2) - Failure to Attend

The purpose of the offence under s. 145(2) is to "enable courts to control their own process."[2]

Section 145(2) creates a single offence that can be committed in three different ways:[3]

  1. being at large on an undertaking or recognizance and failing to attend court (a);
  2. having appeared before a court and failing to attend thereafter as required by the court (b); and
  3. having appeared before a court and failing to surrender in accordance with an order of the court.

The offence under s. 145 applies to criminal as well as non-criminal provincial offences.[4]

  1. R c Hammoud, 2012 ABQB 110 (CanLII), 534 AR 80, par Strekaf J
    R c Loutitt, 2011 ABQB 545 (CanLII), 284 CCC (3d) 518, par Germain J
  2. R c Jerrett, 2017 NLCA 65 (CanLII), 356 CCC (3d) 285, par Hoegg JA (3:0), au para 18 ("The purpose of section 145(2)(b) is to enable courts to control their own process. Failing to give effect to a judge’s order to a defendant to return for continuation of proceedings against him or her would undermine the judge’s authority to control the process of the court and render judges’ procedural orders ineffective and unenforceable, thereby impugning the integrity of the justice system.")
  3. R c Charles, 2006 ABCA 216 (CanLII), 210 CCC (3d) 289, par Fruman JA, au para 8
  4. Jarrett, supra

145(3) - Failure to Comply with Appearance Notice or Summons

Section 145(3) does not simply apply to the first appearance in court. Rather it creates two offences. Firstly, of a failure to attend under the Identification or Criminals Act, and secondly, by missing any court appearance according to a promise to appear or appearance notice.[1]

Evidence of a name upon the original appearance notice provides at least some evidence of identity of the accused in court at trial for 145(3).[2]

  1. R c Hubek, 2011 ABCA 254 (CanLII), [2011] AJ No 990 (CA), par curiam
  2. R c St. Pierre, 2016 ONCA 173 (CanLII), par curiam, au para 10

Lawful Excuse

The burden is upon the accused to show a lawful excuse on a balance of probabilities.[1]

There is some debate on what constitutes the mens rea of failure to attend. Certain courts have stated that negligence is sufficient.[2] While others have stated that it requires an intent (either wilful blindness or recklessness).[3]

An honest mistake of the time and date of attendance[4] as well as forgetfulness [5] can serve to negate the mens rea of the offence. The accused must be able to show a due diligence.[6]

{{quotation2| 145
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (5.1)]

Not an excuse

(6) For the purposes of subsections (3) [défaut de se conformer à une convocation ou à une assignation] and (4) [défaut de se conformer à un engagement], it is not a lawful excuse that an appearance notice or undertaking states defectively the substance of the alleged offence.

[omis (7), (8), (9), (10) and (11)] R.S., 1985, c. C-46, s. 145; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 20; 1992, c. 47, s. 68; 1994, c. 44, s. 8; 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 3; 2008, c. 18, s. 3; 2018, c. 29, s. 9; 2019, c. 25, s. 47.
[annotation(s) ajoutée(s)]
]

Lawful Excuse Under Contravensions Act

145
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6) and (7)]

Election of Crown under Contraventions Act

(8) For the purposes of paragraph (2)(a) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre – en liberté sur ordonnance de mise en liberté] and subsections (3) to (5) , it is a lawful excuse to fail to attend court in accordance with a summons, appearance notice, undertaking or release order, to comply with a condition of an undertaking or release order or to fail to appear at the time and place stated in a summons, an appearance notice or an undertaking for the purposes of the Identification of Criminals Act if — before the failure — the Attorney General, within the meaning of the Contraventions Act, makes an election under section 50 of that Act.
[omis (9), (10) and (11)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 145; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 20; 1992, c. 47, s. 68; 1994, c. 44, s. 8; 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 3; 2008, c. 18, s. 3; 2018, c. 29, s. 9; 2019, c. 25, s. 47.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(8)

  1. see R c Ludlow, 1999 BCCA 365 (CanLII), 136 CCC (3d) 460, par Hall JA, au para 30
    R c Custance, 2005 MBCA 23 (CanLII), 194 CCC (3d) 225, par Steel JA, au para 24
  2. R c Hammoud, 2012 ABQB 110 (CanLII), 534 AR 80, par Strekaf J
    R c Bremner, 2006 ABPC 93 (CanLII), par Fraser J
  3. R c Loutitt, 2011 ABQB 545 (CanLII), 284 CCC (3d) 518, par Germain J
    R c Eby, 2007 ABPC 81 (CanLII), 47 CR (6th) 289, par Allen J
    R c Potts, 2012 ABPC 78 (CanLII), 537 AR 159, par Rosborough J
  4. R c Bender, 1976 CanLII 1439 (BC SC), 30 CCC (2d) 496 (B.C.S.C.), par Munroe J
  5. R c Neal, 1982 CanLII 3203 (ON SC), 67 CCC (2d) 92 (Ont. Co. Ct.), par Matlow J
    Loutitt, supra
  6. Ludlow, supra, au para 40

Evidence

Proof by Certificate

145
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (5.1), (6), (7) and (8)]

Proof of certain facts by certificate

(9) In any proceedings under subsections (2) to (4) , a certificate of the clerk of the court or a judge of the court before which the accused is alleged to have failed to attend or of the person in charge of the place at which it is alleged the accused failed to attend for the purposes of the Identification of Criminals Act is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate if the certificate states that,

(a) in the case of proceedings under subsection (2) [défaut de comparaître ou de remise], the accused failed to attend court as required by the release order or, having attended court, failed to subsequently attend court as required by the court, judge or justice or failed to surrender in accordance with an order of the court, judge or justice, as the case may be;
(b) in the case of proceedings under subsection (3) [défaut de se conformer à une convocation ou à une assignation], the accused was named in an appearance notice that was confirmed by a justice under section 508 [justice to hear informant and witness] and the accused failed to attend court in accordance with the notice or failed to appear at the time and place stated in the notice for the purposes of the Identification of Criminals Act, as the case may be;
(c) in the case of proceedings under subsection (3) [défaut de se conformer à une convocation ou à une assignation], a summons was issued to and served on the accused and the accused failed to attend court in accordance with the summons or failed to appear at the time and place stated in the summons for the purposes of the Identification of Criminals Act, as the case may be; and
(d) in the case of proceedings under subsection (4) [défaut de se conformer à un engagement], the accused was at large on an undertaking that was confirmed by a justice under section 508 [justice to hear informant and witness], and the accused failed to attend court in accordance with the undertaking or failed to appear at the time and place stated in the undertaking for the purposes of the Identification of Criminals Act, as the case may be.
Attendance and right to cross-examination

(10) An accused against whom a certificate described in subsection (9) [preuve de certains faits par certificat] is produced may, with leave of the court, require the attendance of the person making the certificate for the purposes of cross-examination.

Notice of intention to produce

(11) No certificate shall be received in evidence pursuant to subsection (9) [preuve de certains faits par certificat] unless the party intending to produce it has, before the trial, given to the accused reasonable notice of his intention together with a copy of the certificate.

R.S., 1985, c. C-46, s. 145; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 20; 1992, c. 47, s. 68; 1994, c. 44, s. 8; 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 3; 2008, c. 18, s. 3; 2018, c. 29, s. 9; 2019, c. 25, s. 47.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 145(9), (10) et (11)

Under s.145(9), the endorsements on the certificate of the clerk or judge saying that the accused was not in attendance "is evidence of the statements contained in the certificate without proof of the signature or the official character of the person appearing to have signed the certificate."[1]

The Court should take notice of its own records showing attendance of the accused in appearances.[2]

  1. see s. 145(9)
    R c Evaglok, 2010 NWTSC 35 (CanLII), per Charbonneau JA, aux paras 27 to 29 - appeal dismissed at 2010 NWTCA 12 (CanLII), par Vertes JA
    voir également Avis judiciaire
  2. R c Tkachuk, 2009 BCSC 834 (CanLII), par Chamberlist J, aux paras 13, 19

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales

Les infractions visées par la clause art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement . Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Failure to Attend Court or Appear (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation]

En cas de condamnation en vertu de art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] , il existe une ordonnance d'ADN « discrétionnaire » en tant qu'infraction secondaire désignée énumérée à l'art. 487.04 (c), (d) ou (e), quel que soit le choix de la Couronne.

Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 145(2) [défaut de comparaître devant le tribunal ou de se rendre] and (3) [défaut de se conformer à une citation à comparaître ou à une assignation] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Prior to December 13, 2018, the offence read:

145
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Failure to attend court

(2) Every one who,

(a) being at large on his undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court in accordance with the undertaking or recognizance, or
(b) having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court as thereafter required by the court, justice or judge,

or to surrender himself in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.
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Failure to appear or to comply with summons

(4) Every one who is served with a summons and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to appear at a time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court in accordance therewith, is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
Failure to comply with appearance notice or promise to appear

(5) Every person who is named in an appearance notice or promise to appear, or in a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer, that has been confirmed by a justice under section 508 and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, to appear at the time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act, or to attend court in accordance therewith, is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

...

Idem

(6) For the purposes of subsection (5), it is not a lawful excuse that an appearance notice, promise to appear or recognizance states defectively the substance of the alleged offence.
...
R.S., 1985, c. C-46, s. 145; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 20; 1992, c. 47, s. 68; 1994, c. 44, s. 8; 1996, c. 7, s. 38; 1997, c. 18, s. 3; 2008, c. 18, s. 3.

CCC (CanLII), (Jus.)

Voir également

References