« Méfait envers les biens culturels (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) : ([a-zA-Z]) » par « $1 <nowiki>:</nowiki> $2 »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « ([a-zA-Z]) « ([a-zA-Z]) » par « $1 {{Tr}}« $2 »
Ligne 169 : Ligne 169 :
{{CanLIIRP|Jeffers|fpgx3|2012 ONCA 1 (CanLII)|280 CCC (3d) 54}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atsL|fpgx3|18| à 23}}</ref>
{{CanLIIRP|Jeffers|fpgx3|2012 ONCA 1 (CanLII)|280 CCC (3d) 54}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atsL|fpgx3|18| à 23}}</ref>


Lorsque l'objet a une valeur inférieure à 5 000 $, l'infraction est une [[infraction électorale|infraction de juridiction absolue]] et « doit » être jugée devant un tribunal provincial.<ref>
Lorsque l'objet a une valeur inférieure à 5 000 $, l'infraction est une [[infraction électorale|infraction de juridiction absolue]] et {{Tr}}« doit » être jugée devant un tribunal provincial.<ref>
voir art. 553(a)
voir art. 553(a)
</ref>
</ref>


La « mens rea » pour méfait est soit l'intention, soit l'insouciance.<ref>
La {{Tr}}« mens rea » pour méfait est soit l'intention, soit l'insouciance.<ref>
{{CanLIIRP|Schmidtke|gcdqg|1985 CanLII 3621 (ON CA)|[1985] OJ No 84 (CA)}}{{perONCA|Robins JA}}{{atp|4}}
{{CanLIIRP|Schmidtke|gcdqg|1985 CanLII 3621 (ON CA)|[1985] OJ No 84 (CA)}}{{perONCA|Robins JA}}{{atp|4}}
</ref>
</ref>

Version du 4 novembre 2024 à 12:19

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 30152)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Méfait envers les biens culturels
Art. 430 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite varies
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction varies
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Méfait contre la propriété (infraction) et Méfait à l’égard de données informatiques (infraction)

Les infractions liées à méfait envers les biens culturels se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.],
art. 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre], or
art. 430(4.2) [méfait : bien culturel]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.], 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre], or 430(4.2) [méfait : bien culturel] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.],
art. 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre], or
art. 430(4.2) [méfait : bien culturel]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 430(4.1), (4.11), (4.2), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 430(4.1), (4.11), (4.2) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. s. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.],
art. 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre], or
art. 430(4.2) [méfait : bien culturel]
(by indictment)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Generally

Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;
b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.


[omis (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(1)

Religious Property (430(4.1))

430
[omis (1), (1.1), (2), (3) et (4)]
Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.

(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.101)a) à d), est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


[omis (4.101), (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(4.1)

Monuments commémoratifs de guerre (430(4.11))

430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1) and (4.101)]
Méfait : monuments commémoratifs de guerre

(4.11) Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :
(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,
(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de trente jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.


[omis (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(4.11)

Biens culturels (430(4.2))

430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101) and (4.11)]
Méfait : bien culturel

(4.2) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(4.2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.] "..., contrairement à l'article 430(4.1) du Code criminel.
430(4.1) [méfait : monuments commémoratifs de guerre] "..., contrairement à l'article 430(4.111) du Code criminel.
430(4.1) [méfait : bien culturel] "..., contrairement à l'article 430(4.2) du Code criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver mischief in relation to war memorials selon l'art. 430(4.1) doit inclure :

  1. les éléments sous-jacents aux dommages matériels ; et
  2. l'objet de l'infraction est un mémorial de guerre.

Prouver mischief in relation to cultural property selon l'art. 430(4.2) doit inclure :

  1. the underlying elements to mischief to property; and
  2. the subject matter is "cultural property as defined in Article 1 of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict".

Interprétation de l'infraction

Les méfaits comprennent tous les cas où l’utilité ou la valeur du bien a été altérée, au moins temporairement.[1] Cependant, il a été jugé que cela n’incluait pas nécessairement des choses comme des affiches sur des lampadaires.[2]

Lorsque l'objet a une valeur inférieure à 5 000 $, l'infraction est une infraction de juridiction absolue et [TRADUCTION] « doit » être jugée devant un tribunal provincial.[3]

La [TRADUCTION] « mens rea » pour méfait est soit l'intention, soit l'insouciance.[4]

  1. R c Quickfall, 1993 CanLII 3509 (QC CA), 78 CCC (3d) 563, au p. 566 (Q.C.A.), par McCarthy JA et Proulx JA
  2. R c Jeffers, 2012 ONCA 1 (CanLII), 280 CCC (3d) 54, par Laskin JA, aux paras 18 à 23
  3. voir art. 553(a)
  4. R c Schmidtke, 1985 CanLII 3621 (ON CA), [1985] OJ No 84 (CA), par Robins JA, au p. 4

Jouissement (430(1))

Voir également: Méfait contre la propriété (infraction)

Propriété

Le propriétaire du bien n'est pas un facteur pertinent à moins que l'accusé en soit le propriétaire. L'identité du propriétaire n'est pas un élément essentiel.[1] Ainsi, le bien peut comprendre des déchets ou des ordures.[2]Il doit cependant y avoir au moins quelques éléments de preuve démontrant que le bien n'appartient pas à l'accusé.

  1. R c Forsythe, 1986 ABCA 79 (CanLII), (1986), 70 AR 294 (CA), par Kerans JA
  2. Williams v Phillips (1957), 41 Cr. App. R. 5 (CA)
    R c Pace, 1964 CanLII 597 (NSCA), [1965] 3 CCC 55 (NSCA), par Ilsley CJ

« Biens » au sens de l'art. 430(3.1)

430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4) and (4.1)]
Définition de bien

(4.101) Pour l’application du paragraphe (4.1), bien s’entend :

a) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière;
b) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme établissement d’enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université —, ou d’un objet lié à un établissement d’enseignement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;
c) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement à la tenue, par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4), d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif — notamment un hôtel de ville, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un aréna —, ou d’un objet lié à une telle activité ou un tel événement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;
d) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme résidence pour personnes âgées ou d’un objet lié à une telle résidence se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés.

[omis (4.11), (4.2), (5), (5.1), (6), (7) et (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Defences

430
[omis (1), (1.1), (2), (3), (4) and (4.1), (4.‍101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)]
Réserve

(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :

a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
Idem

(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.


[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 430(6) et (7)

Volontairement

429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Intérêt

(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4292018, ch. 29, art. 51

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.],
art. 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre], and
art. 430(4.2) [méfait : bien culturel]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 430), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions contre les biens et fraudes (détermination de la peine)

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 430(4.2) [méfait : bien culturel] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 430(4.2) [méfait : bien culturel] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 430(4.1), (4.11), (4.2), or (5) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement under s. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.], (4.2) [méfait : bien culturel], or (4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre] . Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) under s. 420(4.2) [méfait : bien culturel], 18 mois d'emprisonnement under s. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.] and (4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre].

Peines minimales

There are no mandatory minimums, except for convictions under s. 430(4.11) which require a minimum penalty is $1,000 fine (no prior convictions) or 14 days jail (second conviction), or 30 days jail (third or more convictions).

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.],
art. 430(4.2) [méfait : bien culturel]
any
art. 430(4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Persons convicted of mischief under $5,000 who have no prior record will frequently receive a probationary period with either a suspended sentence or conditional discharge.

Plages

voir également: Méfait (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.], (4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre] or (4.2) [méfait : bien culturel]
  • Si une infraction en vertu de art. 430(4.1) [méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.], (4.11) [méfait : monuments commémoratifs de guerre], (4.2) [méfait : bien culturel] fait l'objet de poursuites par voie d'acte d'accusation, une ordonnance d'ADN est « discrétionnaire » en tant qu'infraction secondaire désignée répertoriée à l'art. 487.04 (a) ou (b).
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 430 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References