Condamnations pour pornographie juvénile

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois February 2023. (Rev. # 19745)

Principes généraux

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles et Condamnations pour infractions sexuelles sur enfants

Profil de condamnation

Voir également: History of Child Pornography Offences
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
From July 17, 2015
N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
From July 17, 2015
summary election 2 ans moins un jour d'emprisonnement
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
From July 17, 2015
indictable election 10 ans d'emprisonnement
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
August 9, 2012 to July 16, 2015
summary election 2 ans moins un jour d'emprisonnement
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
November 1, 2005 to July 16, 2015
indictable election 10 ans d'emprisonnement
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
November 1, 2005 to July 16, 2015
summary election 18 mois d'emprisonnement
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
November 1, 2005 to July 16, 2015
indictable election 5 ans d'emprisonnement
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
November 1, 2005 to August 8, 2012
summary election 18 mois d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 163.1(2) and (3) [making, distributing] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.

Les infractions visées par la clause art. 163.1(4) and (4.1) [poss'n, access] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 2 ans moins un jour d'emprisonnement.

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
From July 17, 2015
N/A 1 year incarceration Same
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
From July 17, 2015
summary election 6 months incarceration Same
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
From July 17, 2015
indictable election 1 year incarceration Same
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
August 9, 2012 to July 16, 2015
summary election 6 months incarceration Same
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
August 9, 2012 to July 16, 2015
indictable election 1 year incarceration Same
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
August 9, 2012 to July 16, 2015
summary election 90 days incarceration Same
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
August 9, 2012 to July 16, 2015
indictable election 6 months incarceration Same
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
November 1, 2005 to August 8, 2012
summary election 90 days incarceration Same
art. 163.1(2) et (3) [making, distributing]
November 1, 2005 to August 8, 2012
indictable election 1 year incarceration Same
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
November 1, 2005 to August 8, 2012
summary election 14 days incarceration Same
art. 163.1(4) et (4.1) [poss'n, access]
November 1, 2005 to August 8, 2012
indictable election 45 days incarceration Same
art. 163.1(2), (3), (4) et (4.1)
Prior to Nov. 1, 2005
any None Same

Pour les infractions inférieures à art. 163.1(2) et (3), il existe une peine minimale obligatoire de 12 months incarceration.

Offences under art. 163.1(4) et (4.1) have a mandatory minimum penalty of 1 year incarceration when prosecuted by indictment and 6 months incarceration when prosecuted by summary conviction.

Modifications des peines

Avant le 1er novembre 2005, il n'y avait pas de peine minimale obligatoire.

Le 9 août 2012, l'article 163.1 a été modifié pour augmenter les peines comme suit :

  • Fabrication : Procédure sommaire 90 jours augmentés à 6 mois
  • Distribution : Procédure sommaire 90 jours augmentés à 6 mois
  • Possession : Acte criminel 45 jours augmentés à 6 mois / Procédure sommaire 14 jours augmentés à 90 jours
  • Accès : Acte criminel 45 jours augmentés à 6 mois / Procédure sommaire 14 jours augmentés à 90 jours
  • Possession : Maximum 18 mois augmenté à 2 ans moins un jour
  • Accès : Maximum 18 mois augmenté à 2 ans moins un jour

Le 17 juillet 2015, les peines ont été alourdies. Pour la production de pornographie juvénile en vertu du par. 163.1(2) et la distribution en vertu du par. 163.1(3), la peine maximale par mise en accusation est passée de 10 à 14 ans. Ces deux infractions sont devenues hybrides et sont désormais punissables par mise en accusation. Pour la possession en vertu du par. 163.1(4) et l’accès en vertu du par. 163.1(4.1), la peine minimale pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passée de 90 jours à 6 mois et pour les actes criminels, de 6 mois à 1 an. La peine maximale pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passée de 18 mois à 2 ans moins un jour et pour les actes criminels, de 5 à 10 ans.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 163.1(2), (3), (4), (4.1) aucune


Les infractions de moins de art. 163.1 sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Les condamnations pour production de pornographie juvénile devraient être traitées comme une « infraction distincte qui constitue un préjudice distinct et distinct causé à la victime et à la société et qui mérite une peine consécutive ».[1]

  1. R c DC, 2016 MBCA 49 (CanLII), 336 CCC (3d) 366, par Burnett JA, au para 44 - relatif aux délits d'attouchements sexuels et de production de pornographie juvénile à l'égard de la même victime

Principes généraux

Les infractions liées à la pornographie juvénile sont une forme d’infraction sexuelle.[1] Ils sont odieux et causent un tort extrême à leurs victimes.[2] Le matériel est « intrinsèquement préjudiciable ». [3]

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

L'intention du législateur dans l'article 163.1 était de « prévenir l'exploitation sexuelle des jeunes de moins de 18 ans ». [4]

Toutes les infractions impliquant de la pornographie juvénile mettent davantage l'accent sur la dissuasion générale et la dénonciation.[5]

La peine initiale imposée aux infractions de pornographie juvénile a été reconnue comme étant trop clémente.[6]

La pornographie juvénile augmente et se développe à mesure que la technologie devient plus sophistiquée.[7]

L’article 163.1(4.3) ajoute un facteur aggravant :

163.1
[omis (1), (2), (3), (4), (4.1) and (4.2)]
Circonstance aggravante

(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.


[omis (5), (6) and (7)]

1993, ch. 46, art. 22002, ch. 13, art. 52005, ch. 32, art. 72012, ch. 1, art. 172015, ch. 23, art. 7

CCC (CanLII), (Jus.)


Conséquences des peines minimales inconstitutionnelles

Malgré l’abolition des peines minimales obligatoires, les tribunaux devraient considérer leur existence comme un signal du Parlement indiquant que les infractions n’étaient pas prises aussi au sérieux qu’elles auraient dû l’être dans le passé.[8]

  1. R c Dyck, 2008 ONCA 309 (CanLII), 232 CCC (3d) 450, par Blair JA, au para 19
  2. R c Nisbet, 2011 ONCA 26 (CanLII), OJ No 101, par curiam, au para 1
    R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45, per L’Heureux-Dubé, Gonthier and Bastarache JJA, au para 158 (concurring)
    R c Lynch-Staunton, 2011 ONSC 218 (CanLII), par Ratushny J, au para 49
    R c Schultz, 2018 ONCA 598 (CanLII), 142 OR (3d) 128, par Brown JA, au para 53
  3. R c McSween, 2020 ONCA 343 (CanLII), 388 CCC (3d) 153, par Trotter JA, au para 49
  4. R c Rowe, 2011 ONCA 48 (CanLII), par curiam
  5. R c EO, 2003 CanLII 2017 (ON CA), [2003] OJ No 563, 169 OAC 110 (CA), par Cronk JA, au para 7
    R c DGF, 2010 ONCA 27 (CanLII), 98 OR (3d) 241, par Feldman JA, aux paras 21 to 22, 30
    R c Nisbet, 2011 ONCA 26, [2011] OJ No 101, par curiam, au para 3
    R c Stroempl, 1995 CanLII 2283 (ON CA), 105 CCC (3d) 187, par Morden ACJ, au para 9
    R c Inksetter, 2018 ONCA 474 (CanLII), 141 OR (3d) 161, par Hoy ACJ, au para 16
  6. R c PJB, 2010 ABCA 49 (CanLII), 474 AR 161, per Watson JA (2:1), au para 10
  7. R c Inksetter, 2018 ONCA 474 (CanLII), 141 OR (3d) 161, par Hoy ACJ, au para 26
  8. R c Inksetter, 2018 ONCA 474 (CanLII), [2018] OJ No 2702 (CA), par Hoy ACJ

Objectif général de l’article 163.1

L’interdiction et la criminalisation de la pornographie juvénile découlent de l’intérêt de la société à protéger les enfants. [1]

Danger inhérent

La pornographie juvénile présente un « danger profond et actuel pour les enfants du monde entier ».[2] La pornographie est d'une « gravité énorme » pour l'ensemble de la population victime.[3] « L'existence de la pornographie juvénile [...] est intrinsèquement préjudiciable aux enfants et à la société », quel que soit le risque de diffusion.[4]

Effets sur le développement de l'enfant

Le matériel exploite, dégrade, objective et déshumanise les enfants, viole leur dignité et leurs droits à l'égalité.[5] La pornographie « entrave l'épanouissement personnel et le développement autonome des enfants en érotisant leur statut social, économique et sexuel inférieur. »[6]

Effets sur les perspectives des délinquants

L'exposition à la pornographie juvénile « peut réduire les défenses et les inhibitions des pédophiles contre les abus sexuels sur les enfants » en faisant « paraître l'anormal normal et l'immoral acceptable ».[7]

La possession de ce matériel « alimente les fantasmes », ce qui rend le délinquant plus susceptible de commettre une infraction directe.[8]

La collecte stimule le marché

Le processus de collecte et de possession de pornographie juvénile crée un marché pour la production d'un plus grand nombre de ces documents.[9]

Outil de manipulation

Ces documents sont des outils qui peuvent être utilisés par les pédophiles pour « manipuler » et séduire les enfants victimes.[10]

Poursuites judiciaires pour possession

En criminalisant la possession de pornographie juvénile, le législateur fournit un « outil utile pour détecter et poursuivre la production et la distribution de pornographie juvénile ».[11]

Effets de la création

La création de pornographie juvénile nécessite, dans la plupart des cas, l'utilisation et l'abus d'enfants en alimentant le marché de ceux qui cherchent à posséder ces matériaux.[12]

  1. R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45, par McLachlin CJ, au para 28 ("This brings us to the countervailing interest at stake in this appeal: society’s interest in protecting children from the evils associated with the possession of child pornography. Just as no one denies the importance of free expression, so no one denies that child pornography involves the exploitation of children. The links between possession of child pornography and harm to children are arguably more attenuated than are the links between the manufacture and distribution of child pornography and harm to children. However, possession of child pornography contributes to the market for child pornography, a market which in turn drives production involving the exploitation of children. Possession of child pornography may facilitate the seduction and grooming of victims and may break down inhibitions or incite potential offences. Some of these links are disputed and must be considered in greater detail in the course of the s. 1 justification analysis. The point at this stage is simply to describe the concerns that, according to the government, justify limiting free expression by banning the possession of child pornography.")
  2. R c TLB, 2007 ABCA 61 (CanLII), 218 CCC (3d) 11, per Fraser CJ, au para 27
  3. R c EO, 2003 CanLII 2017 (ON CA), [2003] OJ No 563, 169 OAC 110 (CA), par Cronk JA, au para 7
  4. Sharpe, supra, au para 158 ("The very existence of child pornography, as it is defined by s. 163.1(1) of the Criminal Code, is inherently harmful to children and to society. This harm exists independently of dissemination or any risk of dissemination and flows directly from the existence of the pornographic representations, which on their own violate the dignity and equality rights of children. The harm of child pornography is inherent because degrading, dehumanizing, and objectifying depictions of children, by their very existence, undermine the Charter rights of children and other members of society. Child pornography eroticises the inferior social, economic, and sexual status of children. It preys on preexisting inequalities.")
    R c Pecchiarich [2001] OJ No 3940(*pas de liens CanLII) , par Hill J ("Possession of child pornography increasingly menaces our young people and threatens our values as a society.")
  5. Sharpe, supra, au para 158
  6. Sharpe, supra, au para 158
  7. Sharpe, supra, au para 88
    R c Miller, 2017 NLCA 22 (CanLII), 354 CCC (3d) 58, par Hoegg JA, au para 14
  8. Sharpe, supra, au para 89 ("The second alleged harm is that possession of child pornography fuels fantasies, making paedophiles more likely to offend. The trial judge found that studies showed a link between highly erotic child pornography and offences. However, other studies suggested that both erotic and milder pornography might provide substitute satisfaction and reduce offences. Putting the studies together, the trial judge concluded that he could not say that the net effect was to increase harm to children (para. 23). Absent evidence as to whether the benefit from sublimation equals the harm of incitement or otherwise, this conclusion seems tenuous. More fundamentally, the trial judge proceeded on the basis that scientific proof was required. The lack of unanimity in scientific opinion is not fatal. Complex human behaviour may not lend itself to precise scientific demonstration, and the courts cannot hold Parliament to a higher standard of proof than the subject matter admits of. Some studies suggest that child pornography, like other forms of pornography, will fuel fantasies and may incite offences in the case of certain individuals. This reasoned apprehension of harm demonstrates a rational connection between the law and the reduction of harm to children through child pornography.")
  9. R c Stroempl, [1] (hyperliens fonctionnels en attente) à la p. 191
  10. Miller, supra, au para 14
    Sharpe, supra, au para 91
  11. Miller, supra, au para 14
    Sharpe, supra, au para 90
  12. Sharpe, supra, au para 92
    Miller, supra, au para 14

Effets sur les victimes

La pornographie juvénile contribue à l'abus d'enfants photographiés ou filmés en exploitant leur vulnérabilité.[1]

L'enfant est exploité sexuellement même s'il n'est pas conscient de son rôle dans la production de pornographie juvénile. [2]

Les enfants sont reconnus comme l'un des « biens les plus précieux et les plus vulnérables ». Ils sont généralement incapables de se défendre et sont donc facilement pris pour cible.[3] C'est pour cette raison que les tribunaux doivent se concentrer sur la protection des enfants.[4] Comme pour toutes les infractions sexuelles, les tribunaux ont reconnu que les enfants victimes d’infractions sexuelles subissent des dommages durables.[5] Ils souffrent d'un traumatisme émotionnel souvent permanent. À l'âge adulte, ils « peuvent devenir incapables de nouer des relations amoureuses, craignant toujours d'être à nouveau victimisés par des partenaires sexuels. De plus, la victime adulte peut devenir elle-même un prédateur sexuel. Il arrive souvent qu'un délinquant dise avoir été victimisé par d'autres prédateurs sexuels lorsqu'il était enfant. »[6]

Les images en direct d’enfants sont particulièrement graves car elles créent une trace permanente d’abus.[7] Une fois qu'une image ou une vidéo est prise et distribuée sur Internet, elle se propage généralement indéfiniment.[8] The children are re-victimized with each viewing of the materials.[9]

  1. R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45}, par McLachlin CJ, au para 169 ("...Child pornography plays a role in the abuse of children, exploiting the extreme vulnerability of children.")
    R c Garcia, 2009 BCSC 407 (CanLII), [2009] BCJ No 581(S.C.), par Griffin J, aux paras 14 and 15
  2. , ibid., aux paras 14 et 15
  3. R c D(D), 2002 CanLII 44915 (ON CA), 163 CCC (3d) 471, par Moldaver JA, au para 35
  4. R c Nisbet, 2011 ONCA 26 (CanLII), OJ No 101, par curiam (Child pornography is "an abhorrent crime that victimizes the most vulnerable members of our society and hence the need for sentences to reflect denunciation and deterrence.")
  5. D(D), supra, au para 36 ("In this respect, while there may have been a time, years ago, when offenders like the appellant could take refuge in the fact that little was known about the nature or extent of the damage caused by sexual abuse, that time has long since passed. Today, that excuse no longer holds sway. The horrific consequences of child sexual abuse are only too well known.")
  6. D(D), supra, aux paras 37 à 38
  7. Sharpe, supra, au para 169 ("Pornography that depicts real children is particularly noxious because it creates a permanent record of abuse and exploitation.")
  8. Standing Senate Committee on Human Rights, au p. 23
  9. R c Smith, 2008 CanLII 59107 (ON SC), par Clark J
    Garcia, supra, aux paras 14 and 15
    R c WAE, 2009 CanLII 42861 (NL PC), 890 APR 214, par Gorman J, au para 30

Prévalence

La fréquence de ces infractions s'est accrue à mesure que la technologie est devenue plus sophistiquée.[1]

Les auteurs de pornographie juvénile sont généralement des personnes connues de l'enfant, notamment des membres de la famille et des personnes proches de la famille.[2]

Les personnes qui ont accès à de la pornographie juvénile et qui la possèdent encouragent les autres à abuser sexuellement des enfants et à l’enregistrer.[3] Ainsi, en dissuadant la possession et l’accès, on réduira les abus envers les enfants.[4]

  1. R c DGF, 2010 ONCA 27 (CanLII), 250 CCC (3d) 291, par Feldman JA , au para 22 ("the incidence of this behaviour appears to be increasing and expanding as technology becomes more sophisticated, encouraging the production of child pornography and greatly facilitating its distribution.")
  2. The Sexual Exploitation of Children in Canada, Standing Senate Committee on Human Rights (November 2011), au p. 23
  3. R c Bock, 2010 ONSC 3117 (CanLII), [2010] OJ No 2277 (SCJ), par Henderson J, au para 31
  4. , ibid., au para 31

Danger des délinquants

Certains experts en psychiatrie suggèrent que la collection de pornographie juvénile est une dépendance.[1] Cela peut amener le délinquant à devenir insensible au préjudice causé aux enfants.[2]

Un délinquant ayant des antécédents de maltraitance d'enfants, une accumulation de matériel violent impliquant des enfants, un historique d'accès à des images permettra au juge de conclure que le délinquant est un danger pour la communauté.[3]

Un délinquant aura souvent une grande perspicacité quant à ses intérêts et à leur caractère inapproprié, mais s'y livrera quand même.[4] Lorsque le délinquant a des problèmes de toxicomanie, il est plus susceptible de commettre de nouvelles infractions, car les substances réduisent ses inhibitions.[5]

La circulation d'images et de vidéos « peut créer une sorte de mentalité pédophile-groupe de pairs où les inhibitions sociales contre la sexualisation des enfants sont réduites, ce qui peut encourager les abus sexuels sur les enfants. »[6]

Une condamnation pour des infractions liées à la pornographie juvénile est un indicateur fort de pédophilie.[7]

Les condamnations pour pornographie juvénile entraînent « stigmatisation, humiliation publique et répulsion ».[8]

  1. R c Labre, 2013 ONCJ 116 (CanLII), par Lalande J , au para 18
  2. , ibid., au para 18
  3. R c EO, 2003 CanLII 2017 (ON CA), [2003] OJ No 563, 169 OAC 110 (CA), par Cronk JA, au para 7
  4. p. ex. voir R c Saddlemire, 2007 ONCA 36 (CanLII), 216 CCC (3d) 119, par MacFarland JA , au para 53
  5. , ibid., au para 54
  6. R c Garcia, 2009 BCSC 407 (CanLII), [2009] BCJ No 581(S.C.), par Griffin J, aux paras 14 et 15
  7. http://filecache.drivetheweb.com/np2cr_nca-chapters/12784/download/Peter+Collins+Handouts.pdf
  8. R c Schneider, 2008 ONCJ 250 (CanLII), 77 WCB (2d) 573, par Wong J, au para 43

Nombre de documents

Bien que le nombre de fichiers illégaux soit important pour la détermination de la peine, le nombre de fichiers ne devrait pas conduire à une « peine forfaitaire » ou à une « formule mathématique stricte ».[1] La différence entre le nombre de dossiers est moins importante que l'ampleur globale.[2] Il est nécessaire que le juge chargé de la détermination de la peine ne néglige pas « l’importance du contenu des documents et d’autres considérations pertinentes » telles que la fréquence d’accès et d’utilisation des documents.[3]

Le nombre de fichiers ne doit pas être considéré comme le facteur « le plus aggravant » puisqu’il est possible de télécharger des centaines, voire des milliers de fichiers dans les 24 heures suivant l’utilisation d’Internet.[4]

Il est permis de considérer comme aggravant le nombre d'images trouvées en lien avec un seul chef d'accusation. Il n'y a pas de « réduction de peine globale » pour la quantité d'images.[5]

  1. R c Sputnikoff, 2013 SKPC 57 (CanLII), 416 Sask R 307, par Agnew J, aux paras 36 à 37
    R c Walker, 2021 ONCA 863 (CanLII), par curiam, au para 8
    R c McCaw, 2023 ONCA 8 (CanLII), par Trotter JA, au para 32
  2. p. ex. , ibid., au para 37
  3. Walker, supra, au para 8
    McCaw, supra, au para 32
  4. R c Von Gunten, 2006 QCCA 286 (CanLII), par Pelletier JA, au para 19
  5. R c Andrukonis, 2012 ABCA 148 (CanLII), 545 WAC 306, par curiam, aux paras 24 à 26

Classification des documents

La nature des documents est un facteur important dans la détermination de la peine.[1] Il s'agit d'éléments de preuve suggérant les types de fantasmes auxquels se livre le délinquant. On pourrait soutenir que plus l'activité sexuelle décrite est explicite, plus le délinquant est obsédé par ce type de comportement.

La comparaison de la nature des éléments trouvés dans chaque cas est nécessaire, mais ne doit pas minimiser la « grande préoccupation que suscite à juste titre toute pornographie juvénile ».[2]

Les représentations de pornographie juvénile peuvent être classées en cinq catégories, de la moins grave à la plus grave : [3]

  1. images représentant des poses érotiques sans activité sexuelle ;
  2. activité sexuelle entre enfants ou masturbation en solo par un enfant ;
  3. activité sexuelle sans pénétration entre adultes et enfants ; #activité sexuelle avec pénétration entre enfants et adultes ; et
  4. sadisme ou bestialité.

Les types de contenu des fichiers deviennent moins pertinents pour une collecte plus importante.[4]

Documents non liés à la protection de la vie privée

Les tribunaux prendront souvent également en compte la quantité de matériel d'exploitation d'enfants trouvé sur l'ordinateur.[5]

« Catégories » d'enquête

Un enquêteur qui examine des images à la recherche de pornographie juvénile classera généralement les images en deux ou plusieurs catégories :[6]

  1. Catégorie 1: « celles qui représentent des enfants de moins de dix-huit ans et dont l'objectif principal de l'image ou de la vidéo est les organes génitaux ou l'anus ou dont l'enfant est impliqué dans un acte sexuellement explicite. »[7]
  2. Catégorie 2: « celles qui représentent des enfants de moins de dix-huit ans nus et dont l'objectif principal de l'image ou de la vidéo n'est pas les organes génitaux ou l'anus, l'image ou la vidéo semble avoir un but sexuel. »[8]
Dessins et images écrites

Les images qui ne contiennent pas d'enfants vivants, comme les dessins animés, peuvent réduire la nocivité de l'infraction, même si celle-ci demeure odieuse.[9]

  1. R c LaGue, 2013 MBQB 32 (CanLII), 287 Man R (2d) 204, par Perlmutter J, au para 19
    R c Brooks, 2010 MBPC 61 (CanLII), 263 Man R (2d) 186, par Lerner J
  2. R c Yau, 2011 ONSC 1009 (CanLII), OJ No 720, par MacDonnell J
  3. R c Missions, 2005 NSCA 82 (CanLII), 196 CCC (3d) 253, per Roscoe JA, au para 14
    LaGue, supra, au para 19
    R c Basov, 2015 MBCA 22 (CanLII), 315 Man R (2d) 222, par Beard JA
  4. R c Stupnikoff, 2013 SKPC 57 (CanLII), 416 Sask R 307, par Agnew J , au para 35
  5. p. ex. R c CGL, 2013 ABCA 140 (CanLII), 544 AR 360, par curiam -- concernant la collecte d'images de mannequins d'enfants
  6. R c Harvey-Pike, 2018 ABPC 266 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Collinson J, aux paras 6 à 10
  7. , ibid. au para 8
  8. , ibid. au para 10
  9. R c AR, 2018 ONCJ 613 (CanLII), au para 21

Intersection avec d'autres infractions sexuelles

Il existe une relation étroite entre les infractions de pornographie juvénile et celles impliquant des abus physiques sur des enfants. Le tribunal doit examiner chaque infraction à la lumière de ses liens avec les autres.[1]

  1. R c LM, 2008 CSC 31 (CanLII), [2008] 2 RCS 163, per LeBel J, au para 31

Principes de possession et d'accès à la peine

La possession est un « élément contributif très important au problème général de la pornographie juvénile ».[1] Il n'y a qu'un « pas » à franchir pour devenir distributeur.[2]

La distinction entre une accusation d'accès ou de possession semble faire peu de différence dans la durée de la sanction.[3] L'infraction d'accès ne devrait pas être considérée comme une infraction moins grave que la possession.[4]

Certains ont déclaré que le collectionneur est responsable de la croissance de ces documents avec ses créateurs.[5]

Objectifs de la condamnation

L'objectif principal de la condamnation pour possession de pornographie juvénile est la dénonciation et la dissuasion générale. [6]

Objectif

La possession de pornographie juvénile comporte quatre dangers identifiés :[7]

  1. favorise les distorsions cognitives ;
  2. alimente les fantasmes qui incitent les délinquants à commettre des délits ;[8]
  3. sert à préparer et séduire les victimes ;
  4. les enfants sont abusés dans la production de pornographie juvénile impliquant de vrais enfants.

On reconnaît dans une certaine mesure un cinquième objectif, dans lequel il contribue au marché de la pornographie juvénile qui stimule la production de ces documents.[9]

La possession brise également les inhibitions et crée des distorsions cognitives qui font croire que l'abus n'est pas nocif. Elle normalise le matériel, engourdit la conscience du délinquant et rend les immoralités acceptables.[10]

Le matériel encourage les délinquants potentiels à manipuler et à séduire les enfants dans le but de produire de la pornographie juvénile.[11]

La peine pour possession de pornographie juvénile reconnaît le lien entre la possession de matériel et l’abus sexuel d’enfants au-delà des images elles-mêmes.[12]

  1. Stroempl, supra
    R c WC, [2004] OJ No 5985 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , at paras 20-22
  2. , ibid., at paras 20-26
    Stroempl, supra, au p. 191
    R c Lisk, 1998 CanLII 4737 (ON CA), [1998] OJ No 1456 (CA), par curiam, au para 1
  3. R c Bejasa, 2010 ABPC 249 (CanLII), par Fradsham J, aux paras 33 à 34
  4. R c Hammond, 2009 ABCA 415 (CanLII), 249 CCC (3d) 340, per Watson JA, au para 6
  5. R c Murty, 2021 ONSC 2801 (CanLII), par Kelly J, au para 36
    R c Kwok, 2007 CanLII 2942 (ON SC), 72 WCB (2d) 533, par Molloy J, au para 49
  6. R c Stroempl, 1995 CanLII 2283 (ON CA), 105 CCC (3d) 187, par Morden ACJ, au p. 191
    R c Hewlett, 2002 ABCA 179 (CanLII), 167 CCC (3d) 425, per Fraser CJ, au p. 432 (ABCA)
    R c Hunt, 2002 ABCA 155 (CanLII), [2002] AJ No 831, par curiam, au para 41
    R c Missions, 2005 NSCA 82 (CanLII), 196 CCC (3d) 253, per Roscoe JA
    R c Cohen, 2001 CanLII 3862 (ON CA), 49 WCB (2d) 555, par curiam
  7. R c Fisher, 2022 SKCA 78 (CanLII), par J, au para 39
  8. Sharpe, supra, aux paras 85 à 94
    R c Steadman, 2001 ABQB 1004 (CanLII), [2001] AJ No 1563, per Gallant J, aux paras 21 et 22
  9. R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45, par McLachlin CJ, au para 28
    R c Fisher, 2007 NBPC 15 (CanLII), [2007] NBJ No 129, par Cumming J, au para 16
    Stroempl, supra, au p. 191
  10. Sharpe, supra, aux paras 85 à 94
  11. Sharpe, supra, au para 93 ("The ability to possess child pornography makes it available for the grooming and seduction of children by the possessor and others. Mr. Sharpe does not deny that some child pornography can play an important role in the seduction of children. Criminalizing the possession of child pornography is likely to help reduce the grooming and seduction of children.")
  12. p. ex. R c Durnford, 2006 CanLII 34694 (NL PC), par Gorman J, au para 77

Plages

Avant Friesen

En Alberta, la plage de peine pour possession de pornographie juvénile est d’environ 12 mois. [1]

En Saskatchewan, il a été suggéré qu'un délinquant primaire pour possession devrait recevoir une peine d'emprisonnement comprise entre le minimum et 2 ans.[2]

En Colombie-Britannique, la durée de la peine pour un délinquant primaire qui a accès à la PC serait comprise entre 4 mois et 2 ans.[3] Dans des circonstances favorables et avec un recouvrement relativement faible, la fourchette se situerait entre 45 jours et 9 mois.[4]

  1. R c Hilderman, 2010 ABPC 183 (CanLII), AWLD 4452, par Fraser J, au para 15
  2. R c Kroeker, 2014 SKQB 137 (CanLII), 456 Sask R 41, par Keene J, au para 51
  3. R c Petne, 2020 BCPC 200 (CanLII), par Gouge J, au para 11
    R c Alexander, 2019 BCCA 100 (CanLII), par MacKenzie JA, aux paras 37 à 38
  4. R c Walker, 2017 BCSC 1301 (CanLII), 386 CRR (2d) 222, par Brown J, au para 43

Principes de la production de pornographie juvénile

L'accusation de production peut appliquer les mêmes principes que les infractions d'agression sexuelle ou d'ingérence contre des enfants lorsque l'accusé est effectivement partie prenante aux actes sexuels commis contre l'enfant.

L'objectif de l'interdiction est notamment d'empêcher les délinquants de transmettre le message selon lequel « les relations sexuelles avec des enfants peuvent et doivent être pratiquées ».[1] Elle vise également à empêcher la « normalisation » des abus sexuels sur les enfants et à empêcher la diffusion de l'idée que les enfants sont des objets sexuels à abuser.[2]

Gravité

L'infraction peut aller de « l'enregistrement d'actes sexuels répréhensibles non consensuels au voyeurisme pur et simple ».[3] Bien que toutes ces formes d'abus soient considérées, « l'enregistrement clandestin » de vestiaires se situe à l'extrémité inférieure de l'échelle.[4]

La gravité de la production de pornographie juvénile est différente de celle de la possession et de l'accès, car la production implique généralement l'abus direct d'enfants.[5]

La question du nombre d'images produites est secondaire dans la détermination de la peine, car elle se pose plutôt la question de la « manière » dont le matériel a été produit.[6]

Il existe un lien « très fort » entre la production et le préjudice. Il existe un « impact dévastateur » lorsque l'enfant est « traumatisé par le fait d'être utilisé comme objet sexuel » qui dure toute sa vie.[7]

Les victimes sont lésées « non seulement par la production initiale de pornographie juvénile, mais aussi de manière perpétuelle si le matériel est rendu disponible ou distribué ». Internet rend impossible le retrait du matériel en circulation.[8]

  1. R c Beattie, 2005 CanLII 10273 (ON CA), 201 CCC (3d) 533, par Laskin JA
    R c Levin, 2015 ONCJ 290 (CanLII), par McArthur J, au para 100
  2. , ibid.
  3. R c Gryba, 2016 SKQB 123 (CanLII), SJ No 218, par juge en chef Popescul, au para 63
  4. , ibid., au p. 63
  5. R c Rhode, 2019 SKCA 17 (CanLII), 372 CCC (3d) 442, par Caldwell JA, au para 89 ("...the gravamen of conduct giving rise to the objective offence of making child pornography differs from the gravamen of the offences of accessing and possessing child pornography. It differs because it usually involves the direct abuse of a child as opposed to the promotion of the abuse of a child. ")
  6. , ibid., au para 89
  7. R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45, par McLachlin CJ, au para 92 ("The link between the production of child pornography and harm to children is very strong. The abuse is broad in extent and devastating in impact. The child is traumatized by being used as a sexual object in the course of making the pornography. The child may be sexually abused and degraded. The trauma and violation of dignity may stay with the child as long as he or she lives.")
  8. R c GJM, 2015 MBCA 103 (CanLII), 126 WCB (2d) 117, par Mainella JA, au para 14

Facteurs

Il est aggravant que l'accusé se trouve en situation de confiance par rapport au sujet de la pornographie juvénile créée.[1]

Le fait que les documents n'aient pas été mis à disposition en ligne pour être partagés ne constitue pas un facteur atténuant. Cela suggère simplement que la création était destinée à un usage personnel.[2]

La création de pornographie juvénile en collant des visages sur des images de pornographie juvénile téléchargées précédemment n'est pas une forme moindre de création.[3]

  1. R c Gryba, 2016 SKQB 123 (CanLII), SJ No 218, par Popescul CJ, au para 64, citant également l'art. 718.01 et 718.2(a)(ii.1) et (iii)
  2. R c GJM, 2015 MBCA 103 (CanLII), 126 WCB (2d) 117, par Mainella JA, au para 15
  3. R c Rhode, 2019 SKCA 17 (CanLII), 372 CCC (3d) 442, par Caldwell JA, au para 89

Plages

Au Manitoba, la production de pornographie juvénile lorsqu'il existe des preuves de partage ou de mise à disposition entraînera une peine de la fourchette de « chiffres moyens à supérieurs ».[1]

  1. R c GJM, 2015 MBCA 103 (CanLII), 126 WCB (2d) 117, par Mainella JA, au para 15

Principes de détermination de la peine en matière de distribution et de mise à disposition

L'infraction de distribution est plus grave que la possession parce qu'elle crée un « marché plus large » et met davantage de matériel en circulation. Plus le matériel circule, plus l'abus envers l'enfant est important.[1]


Les principes fondamentaux des infractions de distribution sont la dénonciation et la dissuasion.[2]

La distribution par Internet est particulièrement méprisable car « elle est illimitée une fois que les documents sont envoyés à une seule personne ».[3] Les fichiers mis à disposition en ligne pour la diffusion permettront à « l'abus virtuel » de « continuer » "pour toujours."[4]

Même la possibilité que la distribution « puisse se produire » crée un préjudice pour la victime, qui « craint et s'interroge constamment » sur le fait que les fichiers resteront accessibles sur Internet et la victimiseront à nouveau. [5]

  1. R c Bock, 2010 ONSC 3117 (CanLII), par Henderson J, au para 32 ("...offence of making available child pornography is incrementally more serious than simple possession as the distribution of child pornography creates a broader market and puts more images in circulation. Each possession, viewing, sharing, downloading, or uploading can be seen as a repetition of the initial hands-on abuse. The more pornographic images that are in circulation and the greater the distribution, the more significant the abuse of the child becomes.")
  2. R c B(TL), 2007 ABCA 61 (CanLII), 218 CCC (3d) 11, per Fraser CJ autorisation de la CSC refusée
  3. R c Weber, 2003 CanLII 28579 (ON CA), [2003] OJ No 3306 (CA), par Feldman JA, au para 16
  4. R c Kwok, 2007 CanLII 2942 (ON SC), 72 WCB (2d) 533, par Molloy J, au para 51
  5. R c DGF, 2010 ONCA 27 (CanLII), 250 CCC (3d) 291, par Feldman JA, au para 25

Facteurs

Les facteurs aggravants comprennent : [1]

  1. L'endroit où les images ont été montrées ou distribuées à un enfant.
  2. la quantité d'images ou de vidéos collectées[2]
  3. le niveau de sophistication de la collection. Cela est déterminé par la façon dont elle a été organisée sur un ordinateur. Cela indiquera parfois le niveau d'échange ou le niveau d'intérêt personnel pour le matériel. Au bas de l'échelle, on trouverait les images visionnées mais non stockées sur l'ordinateur.
  4. Si les images ou les vidéos ont été publiées sur des espaces publics d’Internet, « ou diffusées d’une manière qui augmente la probabilité qu’elles soient trouvées accidentellement par des utilisateurs d’ordinateurs qui ne recherchent pas de contenu pornographique »
  5. si le délinquant est responsable de la production originale des images, en particulier lorsque les victimes étaient des membres de la famille du délinquant, ou appartenaient à des groupes particulièrement vulnérables, ou si le délinquant a abusé d’une position de confiance, comme dans le cas d’un enseignant, d’un ami de la famille, d’un travailleur social ou d’un responsable d’un groupe de jeunes.
  6. L’âge des enfants représentés. Plus l’enfant est jeune, plus le préjudice psychologique, y compris la peur et la détresse, et le risque de blessure physique sont importants. [3]
  7. le degré d’intrusion et de répulsion de tout acte sexuel représenté. Ceci est en partie saisi par les catégories dans Missions[4]
  8. la manière dont les images ont été obtenues : simple téléchargement via des programmes de partage de fichiers, d'autres moyens non commerciaux par rapport aux achats sur des sites Web ou des connexions internationales.[5]
  9. signes de distribution ou de production potentielle.
  10. casier judiciaire connexe ;
  11. preuve que le délinquant a des tendances pédophiles ou un diagnostic de pédophilie ;
  12. le caractère prédateur de l'infraction;[6]

Facteurs atténuants pris en compte :[7]

  1. le jeune âge du délinquant ;
  2. le bon caractère du délinquant ;
  3. la mesure dans laquelle le délinquant a montré qu'il comprenait son problème ;
  4. s'il a manifesté un remords sincère ;
  5. s'il est disposé à se soumettre à un traitement et à des séances de counseling ou s'il a déjà entrepris un tel traitement ;
  6. l'existence d'un plaidoyer de culpabilité ; et
  7. la mesure dans laquelle le délinquant a déjà souffert pour son crime.

L'absence de motivation lucrative n'est pas un facteur atténuant. La plupart des commerçants ne le font pas pour l'argent.[8]

Lors de la détermination de la peine pour mise à disposition, il n'y a qu'une atténuation mineure si la vitesse de la connexion est réglée au niveau le plus bas.[9]

Une condamnation antérieure pour une infraction liée à la pornographie juvénile est la « plus aggravante » des circonstances facteurs.[10]

Des éléments aggravants de la peine pourraient inclure la preuve de précautions prises pour éviter d'être repéré par la police.[11] Cependant, la présence d'un logiciel de « nettoyage » du matériel ne suffit peut-être pas à elle seule à suggérer qu'il y avait plus de pornographie juvénile que ce qui a été découvert.[12]

  1. R v Saddler, 2009 NSWCCA 83 (AustLII) also referred to Regina v Oliver, Hartrey and Baldwin [2004] UKHL 43; [2003] 1 Cr App R 28
    R c WAE, 2009 CanLII 42861 (NL PC), 890 APR 214, par Gorman J, au para 76
    R c Smith, 2008 CanLII 59107 (ON SC), par Clark J
    R c Kwok, 2007 CanLII 2942 (ON SC), 72 WCB (2d) 533, par Molloy J
    See also: R c Mallett, 2005 CanLII 32927 (ON SC), [2005] OJ No 3868, par Hill J
  2. R c Donnelly, 2010 BCSC 1523 (CanLII), par Schultes J, au para 36 Le juge discute de l'importance du nombre d'images pour la portée de la peine
  3. Mallett, supra, au para 15
  4. R c Missions, 2005 NSCA 82 (CanLII), 196 CCC (3d) 253, per Roscoe JA
    voir aussi Mallett, supra, au para 15
  5. Mallett, supra, au para 15
  6. R c Innes, 2008 ABCA 129 (CanLII), 231 CCC (3d) 48, par curiam, au para 12
  7. Kwok, supra
    R c Parise, [2002] OJ No 2513 (ONCJ) (*pas de liens CanLII)
    Mallett, supra, aux paras 15 à 16 (ONSC)
    R c Smith, 2008 CanLII 59107 (ON SC), par Clark J
  8. R c B(TL), 2007 ABCA 61 (CanLII), 218 CCC (3d) 11, per Fraser CJ autorisation de la CSC refusée, au para 28
  9. R c Stupnikoff, 2013 SKPC 57 (CanLII), 416 Sask R 307, par Agnew J , au para 27
  10. R c Schneider, 2008 ONCJ 250 (CanLII), 77 WCB (2d) 573, par Wong J, au para 43
  11. R c Bertrand, 2014 QCCQ 5233 (CanLII), par Boyer J, au para 39
    R c Von Gunten, 2006 QCCA 286 (CanLII), par Gendreau J
  12. R c Bejasa, 2010 ABPC 249 (CanLII), par Fradsham J, aux paras 16 et 17

Plage

Voir également: Pornographie juvénile (cas de détermination de la peine)

En Alberta, la gamme générale de peines se situe généralement entre 3 et 18 mois, suivis d'une à trois années de probation pour la distribution de pornographie juvénile. [1]

  1. R c Shelton, 2006 ABCA 190 (CanLII), AR 177, per Fruman JA , au para 12

Autres questions

Les conditions de probation ajoutées dans le cadre des peines pour pornographie juvénile comprennent souvent des conditions interdisant ou limitant l'utilisation de « systèmes informatiques » tels que définis dans s. 342.1

Voir Preuves réelles#Images et vidéos de pornographie juvénile

Peine avec sursis

Voir également: Peines_minimales_obligatoires#Conséquence_de_minimums_inconstitutionnels et Ordonnances de condamnation avec sursis

Dans la plupart des juridictions, les peines minimales obligatoires associées à la pornographie juvénile ont été jugées inconstitutionnelles.[1] Par conséquent, des peines avec sursis sont disponibles dans la plupart des provinces.

Un juge a suggéré de mettre en balance la force des envies d'accéder à la pornographie juvénile et l'effet dissuasif de rester à la maison pendant environ un an.[2]

Circonstances exceptionnelles

Dans plusieurs juridictions, l'accusé doit démontrer qu'il se trouve dans des « circonstances exceptionnelles » pour justifier une peine avec sursis.[3]

Les peines d'emprisonnement seront « généralement prononcées à la suite » des condamnations pour agressions sexuelles sur mineurs. Une peine avec sursis sera « rarement appropriée » et limitée à des « circonstances exceptionnelles » où l'incarcération donne lieu à des difficultés qui « ne pourraient pas être traitées de manière adéquate au sein de l'établissement correctionnel ».[4]

  1. voir Peines_minimales_obligatoires#Conséquence_de_minimums_inconstitutionnels
  2. R c Kwok, 2007 CanLII 2942 (ON SC), au para 57
  3. R c Alexander, 2019 BCCA 100 (CanLII), par MacKenzie JA, au para 39 ("At sentencing, the appellant asserted a CSO was a fit sentence for him as the facts of this case are analogous to those in Swaby BCSC. However, the judge accurately distinguished Mr. Swaby’s circumstances from those of the appellant. Moreover, recent authorities say incarceration will be necessary in all cases of possession of child pornography, except in exceptional cases, to appropriately emphasize the principles of denunciation and deterrence. I do not consider the present case to be exceptional.") R c Mathiesen, 2023 NSSC 314 (CanLII), par Hoskins J, au para 193
    R c Rozell, 2023 ABKB 527 (CanLII), par Michalyshyn J, aux paras 37 à 41
  4. R c MM, 2022 ONCA 441 (CanLII), par curiam, aux paras 14 and 15 ("Conditional sentences for sexual offences against children will only rarely be appropriate. Their availability must be limited to exceptional circumstances that render incarceration inappropriate – for example, where it gives rise to a medical hardship that could not adequately be addressed within the correctional facility. It would not be appropriate to enumerate exceptional circumstances here and we make no attempt to do so. Suffice it to say that no exceptional circumstances are present in this case. A sentence of imprisonment should have been imposed.")

Kienapple

La possession et la fabrication peuvent être le sujet du principe de Kienapple. [1]

  1. R c Brunton, 2014 ONCJ 120 (CanLII), par Harris J, au para 28

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordre Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 163.1
Ordonnances LERDS art. 163.1
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 163.1(2) or (3), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 20 ans » puisque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 10 ans (si commande 20 ans) ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 163.1(4) or (4.1), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (alinéa 490.013(2)(a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l'article 161 art. 163.1
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 163.1, le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 163.1
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 163.1 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Forfeiture Order—Computer-related (s.164.2) s. 163.1
  • doit être « utilisé » ou « possédé » par le contrevenant dans le cadre d'une condamnation pour pornographie juvénile, leurre d'enfants ou infraction sexuelle organisée contre un enfant.
  • demande adressée à la « cour supérieure » de la province seulement.
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations en vertu de art. 163.1 [child pornography] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Voir également