Introduction par effraction (infraction)

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Introduction par effraction
Art. 98, 348 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (dwelling and 98)
hybride (non-dwelling)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération or $5,000 fine (non-dwelling)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10 years incarcération (non-dwelling)
Vie (life)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la introduction par effraction se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Break and enter encompasses situations where the accused was or attempted to trespass on private property with an intent to commit an indictable offence (i.e. a non-summary criminal offence). The most typical form of break and enter is a break into a commercial or private residence in order to steal property. The most serious form of break and enter is where the accused did the act knowing that there were people present and was prepared to use force against them in a robbery-like fashion. This is known as a "home invasion".

A less frequent form of break and enter is the entry into private property in order to confront a person found within intending to assault or threaten with violence. The parties normally know each other and arises from a dispute between them, sometimes domestic.

The evidence in most of these cases is circumstantial, and so identity is often a key point of litigation. In many cases the accused was found at some time later with stolen items in their possession for which the Crown can use to establish guilt by way of the doctrine of recent possession.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] and
s. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
Infraction(s) criminelle(s) N/A (durée de vie maximale)
art. 348(1)(e) [break into non-dwelling house] Infraction(s) hybride Yes (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] and
98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2). Les infractions sous art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] and
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du s. s. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] and 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 348(1)(d) or (e) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 90 [introduction par effraction pour voler une arme à feu] (life max)
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] * (life max)
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] * (10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 348 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 98 and 348 sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 98 and 348 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Introduction par effraction dans un dessein criminel

348 (1) Quiconque, selon le cas :

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 348L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 471997, ch. 18, art. 20

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348(1)

Aggravating circumstance — home invasion

348.1 If a person is convicted of an offence under section 98 [entrée par effraction pour voler une arme à feu] or 98.1 [vol pour voler une arme à feu], subsection 279(2) [séquestration] or section 343 [vol qualifié – formes d'infraction], 346 [extorsion] or 348 [introduction par effraction ] in relation to a dwelling-house, the court imposing the sentence on the person shall consider as an aggravating circumstance the fact that the dwelling-house was occupied at the time of the commission of the offence and that the person, in committing the offence,

(a) knew that or was reckless as to whether the dwelling-house was occupied; and
(b) used violence or threats of violence to a person or property.

2002, c. 13, s. 15; 2008, c. 6, s. 34.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348.1

Breaking and entering to steal firearm

98 (1) Every person commits an offence who

(a) breaks and enters a place with intent to steal a firearm located in it;
(b) breaks and enters a place and steals a firearm located in it; or
(c) breaks out of a place after
(i) stealing a firearm located in it, or
(ii) entering the place with intent to steal a firearm located in it.

[omis (2) and (3)]

Punishment

(4) Every person who commits an offence under subsection (1) [' 'entrée par effraction pour voler une arme à feu] is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.
R.S., 1985, c. C-46, s. 98; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 13; 1991, c. 40, s. 11; 1995, c. 39, s. 139; 2008, c. 6, s. 9.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98(1) et (4)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
98(1)(a) "..., did break and enter a place [specify type and address] with intent to steal a firearm located in it contrairement à l'art. 98(1)(a) du « Code criminel ».
98(1)(b) "..., did break and enter a place [specify type and address] and stole a firearm located in it contrairement à l'art. 98(1)(b) du « Code criminel ».
98(1)(c) "..., did break out of a place [specify type and address] after stealing a firearm located in it, or entering the place with intent to steal a firearm located in it contrairement à l'art. 98(1)(c) du « Code criminel ».
348 "..., contrairement à l'art. 348 du « Code criminel ».

Proof of Offences

Prouver breaking with intent selon l'art. 348(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit entered into the premises
  5. the culprit had no justification for entering the premises or permission to enter
  6. the culprit intended to commit an indictable offence (presumed under s. 348(2)(a))
  7. location of place broken into (evidence of access method)
  8. whether the place was a dwelling-house
  9. ownership of the place
  10. condition of place just prior to the break-in
  11. condition of place after the break-in
  12. amount of damage done

Prouver break and commit selon l'art. 348(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit entered into the premises
  5. the culprit had no justification for entering the premises or permission to enter
  6. the culprit committed an indictable offence (theft, mischief, etc.)
  7. location of place broken into (evidence of access method)
  8. location of place of exit (optional)
  9. whether the place was a dwelling-house
  10. ownership of the place
  11. condition of place just prior to the break-in
  12. condition of place after the break-in
  13. amount of damage done
  14. ownership of goods taken
  15. continuity of goods

Prouver break out selon l'art. 348(1)(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was on the premises
  5. the culprit had no justification for being the premises or permission to be there
  6. the culprit intended to commit an indictable offence OR accused committed an indictable offence (theft, mischief, etc.) (presumed under s. 348(2)(a))
  7. location of place broken out of (evidence of access method)
  8. whether the place was a dwelling-house
  9. ownership of the place
  10. condition of place just prior to the break-out
  11. condition of place after the break-out
  12. amount of damage done
  13. ownership of goods taken
  14. continuity of goods

Interprétation de l'infraction

Breaking

Section 321 defines "break":

321 In this Part [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)],

"break" means
(a) to break any part, internal or external, or
(b) to open any thing that is used or intended to be used to close or to cover an internal or external opening;

...
R.S., 1985, c. C-46, s. 321; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 42.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 321

"Breaking" can include an actual break as defined in s. 321 or it can be "constructive" breaking. "Constructive" breaking can be established by the accused simply walking through a doorway.[1]

It is an error to find that it is necessary for the Crown prove actual breaking to convict the accused.[2] However, simply entering into a structure through an open door does not on its own amount to "breaking."[3] This includes staying in a store until after closing time.[4] Likewise, entering through an unlocked but closed door after knocking does not amount to breaking. [5]

  1. R c Johnson, 1977 CanLII 229 (SCC), [1977] 2 SCR 646, par Dickson J
    R c Chanyi, 2019 ABCA 133 (CanLII), par curiam, au para 23 ("the concepts of both “actual breaking” and “constructive breaking” apply, the latter of which is defined as including entry by way of an accessible opening without lawful excuse or justification")
  2. R c Hussein, 2019 ABCA 480 (CanLII), par curiam, au para 9 (the trial judge "erroneously found that evidence of an actual ‘break’ was required to convict of the offences of break and enter, having otherwise determined that they were in the apartment ‘uninvited’ (i.e. without lawful justification or excuse as per s. 350(b)(ii))")
  3. R c Jewell, 1974 CanLII 1657 (ON CA), (1974), OJ No 931, par Martin JA
  4. R c Fairbridge, 1984 AJ. NO 828(*pas de liens CanLII)
  5. R c House, 2012 NLCA 41 (CanLII), 1007 APR 278, par Welsh JA, aux paras 13 to 17

Entering

An entrance is defined in s.350: [1]

Entrance

350 For the purposes of sections 348 [break and enter] and 349 [unlawfully in a dwelling],

(a) a person enters as soon as any part of his body or any part of an instrument that he uses is within any thing that is being entered; and
(b) a person shall be deemed to have broken and entered if
(i) he obtained entrance by a threat or an artifice or by collusion with a person within, or
(ii) he entered without lawful justification or excuse by a permanent or temporary opening.

R.S., 1985, c. C-46, s. 350; 2018, c. 29, s. 36.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 350

Not An Essential Element

The absence of lawful justification or excuse for entry is not an essential element for break and enter.[2]

Presumption Under s. 350(b)(ii)

The presumption under s.350(b)(ii) does not require the accused to prove lawfulness of entry.[3] An interpretation placing a burden of proof to disprove unlawful entry would not be constitutional.[4] Instead, s. 350(b)(ii) has been found to create that the presumption applies unless there is some evidence that has not been rejected and could reasonably be true that would negate the inference.[5] It is not necessary that the judge specifically reference the [6]

Time of Entry

The time of the break is relevant to determine whether such a "lawful justification or excuse" exists. [7]

Manner of Entry

It is not necessary for the trial judge to make a finding of fact as to how the accused entered into the residence. It is only necessary that they determine that entry was without lawful justification or excuse.[8]

Opening a Door is Breaking

The opening a door which is partially ajar amounts to "breaking."[9] Entry will occur even where it has been opened "enough to get your hand in" will be a "enter."[10]

  1. found to constitutional in R c TBK, [1998] CRR 328 (Ont.CA) (*pas de liens CanLII)
  2. R c Singh, 1987 ABCA 261 (CanLII), 61 CR (3d) 353, par Hetherington JA, au para 64 ("[t]he absence of lawful justification or excuse for entry is not an essential element of the offence of breaking and entering. It is, however, essential to the triggering of the presumption of breaking in s 308(b)(ii) [now s 350(b)(ii)], and breaking is an essential element of the offence.")
  3. R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (SCC), [1979] 1 SCR 525 ("it is wrong to say that there is an onus on the accused to rebut the presumption on a balance of probabilities. The presumption applies unless there is any evidence, not expressly disbelieved, that would negate it. All the accused has to do is point to evidence to the contrary that could reasonably be true")
    R c Barnes, 2021 NLCA 15 (CanLII), par O'Brien JA, au para 38
  4. R c Singh, 1987 ABCA 261 (CanLII), 41 CCC (3d) 278, par Hetherington JA
    contra. R c K, 1998 CanLII 925 (ON CA), 49 CRR (2d) 328, par curiam
  5. R c Fontaine, 2020 ABCA 193 (CanLII), par curiam
    Barnes, supra, au para 38
  6. Barnes, supra, au para 34 ("Nor is it fatal that there is no specific reference in the judgment to section 350(b)(ii).")
  7. R c Farbridge, 1984 ABCA 301 (CanLII), 15 CCC (3d) 521, par Laycraft JA -- Accused hid in store lawfully until closing in order to steal. This was not considered breaking
  8. R c Holland, 2013 NBCA 69 (CanLII), 1070 APR 384, par Richard JA R c RMS, 2015 NWTCA 5 (CanLII), par curiam
    Barnes, supra
  9. Toney, 1976 CanLII 2486 (NS CA), 17 NSR (2d) 481, par MacDonald JA, au para 12 citing R c Jewell, 1974 CanLII 1657 (ON CA), 22 CCC (2d) 252, par Martin JA
    R c Corkum (1969), 7 CRNS 61(*pas de liens CanLII) - window propped open by bottle was opened further by accused
  10. Toney, supra

Entrance Under Section 98

When concerning break and enter under s. 98, an "entrance" was defined as follows:

98
[omis (1) and (2)]

Entrance

(3) For the purposes of this section,

(a) a person enters as soon as any part of his or her body or any part of an instrument that he or she uses is within any thing that is being entered; and
(b) a person is deemed to have broken and entered if he or she
(i) obtained entrance by a threat or an artifice or by collusion with a person within, or
(ii) entered without lawful justification or excuse by a permanent or temporary opening.

[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 98; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 13; 1991, c. 40, s. 11; 1995, c. 39, s. 139; 2008, c. 6, s. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 98(3)

Place

Section 348(3) defines "place" as:

348
[omis (1) and (2)]

Definition of “place”

(3) For the purposes of this section and section 351 [possession de bris -dans les instruments], "place" means

(a) a dwelling-house;
(b) a building or structure or any part thereof, other than a dwelling-house;
(c) a railway vehicle, a vessel, an aircraft or a trailer; or
(d) a pen or an enclosure in which fur-bearing animals are kept in captivity for breeding or commercial purposes.

R.S., 1985, c. C-46, s. 348; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 47; 1997, c. 18, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348(3)

A place has been found, in certain circumstances, to include a fenced off area surrounding a structure.[1]

Under station 384 (3), "structure" does not extend to include "an unenclosed space", Such as a loss they can simply be entered by walking around the barrier. It must be something that can be "broken into and entered."[2]

The concierge area behind a locked gate as well as the desk and drawer within fall in the definition of a "place."[3]

When concerning a charge under s. 98, "place" refers to "any building or structure — or part of one — and any motor vehicle, vessel, aircraft, railway vehicle, container or trailer."(98(2))

  1. R c RJF, 1994 CanLII 7611 (NS CA), 376 APR 82, par Roscoe JA
  2. R c Ausland, 2010 ABCA 17 (CanLII), 469 AR 338, par curiam
  3. R c Charron, 2005 BCCA 607 (CanLII), par Low JA

Dwelling House

Intent to Commit

To make out the charge under 348(1)(a), there must be an "intent" to commit an indictable offence and the intent must be present at the time of the entering.[1] Breaking and entering into a place is not a criminal offence without a sign of an offence while inside. [2] A person being chased into a house and damages the door is not enough to form intent to commit an indictable offence.[3]

Section 348(2) provides that where there is certain evidence of the accused breaking in or out of a place, there is a rebuttable presumption of an intent to commit an indictable offence.

348
[omis (1)]

Presumptions

(2) For the purposes of proceedings under this section, evidence that an accused

(a) broke and entered a place or attempted to break and enter a place is, in the absence of evidence to the contrary, proof that he broke and entered the place or attempted to do so, as the case may be, with intent to commit an indictable offence therein; or
(b) broke out of a place is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that he broke out after
(i) committing an indictable offence therein, or
(ii) entering with intent to commit an indictable offence therein.

[omis (3)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 348; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 47; 1997, c. 18, s. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 348(2)

Presumption Under s. 348(2)(a)

This provision under s. 348(2)(a) "merely establishes a prima facie case" while keeping the ultimate burden on the Crown to establish on the entirety of the evidence that there is proof beyond a reasonable doubt.[4]

The presumption is intended to reflect the reasonable inference that where a person is in a home they have no right to be in, it must have been for an improper purpose.[5]

It is not a presumption that places a burden on the accused to rebut it on a standard balance of probabilities. The ultimate burden remains at all times on the Crown.[6] Rather, it directs the court to infer criminal intent once the totality of the evidence is considered. The accused may argue against the inference by subtly pointing to a reasonable doubt on the evidence.[7] Where the crown's evidence does not lend to a reasonable doubt, such as where there is a prima fantasy case. There is a tactical burden upon the accused to present evidence or face a finding of guilt.[8]

"evidence to the contrary"

To rebut the presumption of unlawful intent, the evidence to the contrary must tend to show that the intruder had no intention of committing a crime in the premises.

Any evidence that "tends to negate the accused's intention to commit an indictable offence in a dwelling" is evidence to the contrary.[9] As is evidence that shows that the accused "had no intention of committing a crime in the premises."[10]

Evidence to the contrary needs only to give an explanation that is reasonably true.[11]

The fact that no offence was committed after entry is not "evidence to the contrary."[12]

Evidence to the contrary can come from either Crown or Defence witnesses.[13]

Where the accused has testified and has found not to be believed. That will not be evidence to the contrary.[14]

Constitutionality

Section 348(2)(b) was found to violate s. 11(d) but is deemed valid under under s. 1 du Code Criminel.[15]

  1. R c Rodney, 2007 ONCA 314 (CanLII), 223 OAC 227, par curiam, au para 5
    Regina v Wendel, 1966 CanLII 533 (BC CA), [1967] 2 CCC 23 (BCCA), par Bird CJ at 29 (CCC)
    R c Toney, 1976 CanLII 2486 (NS CA), 17 NSR (2d) 481, par MacDonald JA, au para 16
    R c Austin, 1968 CanLII 94 (SCC), [1968] SCR 891, par Martland J, au p. 2
  2. R c Taylor, [1984] B.C.J. No 176 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Schizgal, 2001 BCCA 238 (CanLII), 153 CCC (3d) 245, par Braidwood JA
  4. R c Norbert, 2013 ABCA 11 (CanLII), AJ No 9, au para 3 ("The presumption merely establishes a prima facie case. The burden of proof throughout is borne by the Crown…. The entirety of the evidence may raise a reasonable doubt as to [the accused’s] intention which is an essential ingredient of the crime")
  5. R c Holland, 2013 NBCA 69 (CanLII), 1070 APR 384, par Richard JA, au para 11
    R c Fontaine, 2020 ABCA 193 (CanLII), par curiam, au para 4 ("This presumption reflects the reasonable inference that, when an accused breaks and enters into a victim’s home, where the accused has no right to be, he or she must have done so for an improper purpose")
  6. R c Chanyi, 2019 ABCA 133 (CanLII), au para 20, par curiam
    Fontaine, supra, au para 5
    R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (SCC), [1979] 1 SCR 525, par Pigeon J
  7. Fontaine, supra, aux paras 5 to 6
    Chanyi, supra, au para 20
  8. Proudlock, supra at p. 549
    Fontaine, supra, au para 6
  9. R c WL2014 ONSC 1245(*pas de liens CanLII) , au para 83
  10. , ibid., au para 83
    R c Atkinson, 2012 ONCA 380 (CanLII), [2012] OJ No 2520 (CA), par Watt JAModèle:Atsl
  11. R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (SCC), [1979] 1 SCR 525, par Estey J, au p. 2
  12. Rodney, supra, au para 6
  13. WL, supra, au para 83
  14. Fontaine, supra, au para 6
  15. R c Slavens, 1991 CanLII 298 (BC CA), 64 CCC (3d) 29, par Gibbs JA

Doctrine of Recent Possession

See Recent Possession

Property

Proof of ownership and value of property can be proven using s. 657.1(1) and 491.2(1) without using the actual property as an exhibit.

Kienapple and Lesser Included

An offence under s. 349(1) is a lesser included offence to an offence under s. 348(1)(b).[1]

662
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Conviction for break and enter with intent

(6) Where a count charges an offence under paragraph 98(1)(b) [introduire par effraction et voler une arme à feu] or 348(1)(b) [introduction par effraction – commettre une infraction '] and the evidence does not prove that offence but does prove an offence under, respectively, paragraph 98(1)(a) [introduction par effraction dans l'intention de voler une arme à feu] or 348(1)(a) [introduction par effraction – intention de commettre une infraction], the accused may be convicted of an offence under that latter paragraph.
R.S., 1985, c. C-46, s. 662; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 134; 2000, c. 2, s. 3; 2008, c. 6, s. 38; 2018, c. 21, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 662(6)

  1. R c Liang, 2009 ABCA 2 (CanLII), 240 CCC (3d) 197, par Costigan JA

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
art. 348 [introduction par effraction]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] or
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
N/A incarcération à vie
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] or s. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Les infractions visées par la clause art. 348(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 98 [introduction par effraction pour voler une arme à feu]
s. 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation]
N/A
art. 348(1)(e)
[s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle]
any
art. 348(1)(e)
[s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle]
any

Pour les infractions de l'article art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] , poursuivies par procédure sommaire, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une ordonnance de probation (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions en vertu de art. 348(1)(e) [s'introduire par effraction dans une maison non résidentielle] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

En cas de condamnation en vertu de art. 98 or 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] , une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ». Les infractions en vertu de art. 98 or 348(1)(d) [entrer par effraction dans une maison d'habitation] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

Seriousness

Break and Enter is not properly considered merely a property crime that is typically recoverable by way of insurance.[1] The offence is an "attack on the serenity and security" vested in the home regardless of whether there was any risk of violence. Vulnerable victims can suffer greatly from the offence.[2]

The offence has been referred to as the "most serious property offence in the Criminal Code"[3]

Rural buildings have a "special security concern."[4]

  1. R c Martyn, 2014 ABCA 151 (CanLII), 572 AR 102, par curiam, au para 19
  2. , ibid., au para 19
  3. R c Pike, 2014 CanLII 53038 (NLSCTD), par Handrigan J, au para 15
  4. R c Manning, 1992 ABCA 76 (CanLII), par McClung JA, au para 5

Factors

Aggravating

  • whether it was a private dwelling rather than a commercial building;
  • extent of planning and sophistication
  • the building was occupied at the time;
  • the offender was aware or reckless to whether it was occupied;
  • used violence or threats of violence to a person or property
  • damage to property

The maximum penalty for Break and Enter on a dwelling house is life. The maximum penalty for Break and Enter on a premises other than a dwelling house is 10 year on indictable election and 6 months on a summary election.

Certain provinces have set a benchmark for residential B&E's at 3 years.[1]

  1. R c McAllister, 2008 NSCA 103 (CanLII), 865 APR 237, par Oland JA

Ranges

A first-time offender of good character who is charged with Break and Enter and where the offence is of a low-end nature (e.g. single incident, low value of property, property recovered), a suspended sentence may be appropriate.[1] If, however, there are multiple incidents, a custodial sentence is the usual punishment.[2]

In Ontario for home invasion offences, the low end of the range is 4 to 5 years while the high end of the range is 11 to 13 years.[3]

In Nova Scotia, a bench-mark of 3 years exists for break and enters.[4]The sentence may slide down to 2 years for those who do not otherwise have criminal records.[5]

Home Invasion

In Newfoundland, courts have suggested that a range of break and enter into dwellings is between 12 and 36 months.[6]

  1. R c Davenport [1977], 1 WCB 176(*pas de liens CanLII)
  2. R c Fry, [1981] OJ No 140 (CA)(*pas de liens CanLII) -- 9 months concurrent
  3. R c Mann, 2010 ONCA 342 (CanLII), 261 OAC 379, par MacPherson JA, au para 22
    R c Wright, 2006 CanLII 40975 (ON CA), 216 CCC (3d) 54, par Blair JA, au para 23
  4. R c Zong, 1986 CanLII 6903 (NS CA), 72 NSR (2d) 432 (CA), par Clarke CJ
    R c Adams, 2010 NSCA 42 (CanLII), 255 CCC (3d) 150, par Bateman JA
  5. , ibid., aux paras 38 to 42
  6. R c Walbourne, 2012 CanLII 26671 (NL PC), [2012] NJ No 171 (P.C.), par Orr J
    R c Roul, 2014 CanLII 2887 (NL PC), par Porter J, au para 24 ("absent exceptional circumstances, the range of sentence for break and entry into a dwelling house in this Province is from 12 to 36 months")

Ancillary Sentencing Orders

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN s. 348(1)(d), (e) and 98
Ordonnances d’interdiction des armes art. 348
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 348 qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • En cas de condamnation en vertu de art. 348 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
  • Pour les infractions visées à l'article art. 348 dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnances LERDS art. 348(1)(d), (e)
  • En cas de condamnation en vertu de art. 348(1)(d), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est à perpétuité car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 après 20 ans.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

  • En cas de condamnation en vertu de art. 348(1)(e), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 10 ans lorsque l'infraction a été « poursuivie par procédure sommaire ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (art. 490.013(2)(a))) ou de 20 ans lorsque l'infraction est « passible d'une peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 5 ans (si ordonnance de 10 ans), 10 ans (si ordonnance de 20 ans), ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Delayed Parole Order art. 98
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 98 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 348 [introduction par effraction] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Exception Where Intent to Commit Offences Against Children

Les condamnations en vertu de art. 348 (where the intended offence is listed in SCHEDULE 1 of the Criminal Records Act) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

Voir également

References
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