Enlèvement d’une jeune (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Enlèvement d’une jeune
Art. 273.3, 280, 281, 282 et 283 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 5 ou 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Il existe quatre formes d'infractions d'enlèvement. Il y a « l'enlèvement d'un enfant du Canada » (273.3), « l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans » (280), « l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans » (281), « l'enlèvement par le père ou la mère contrairement à une ordonnance de garde » (282) et « l'enlèvement par le père ou la mère » (283). Les deux premières infractions d'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans (280) et de 14 ans (281) concernent le fait d'enlever illégalement un enfant à son parent ou à son tuteur. Les deux dernières infractions concernent le fait qu'un parent ou un tuteur enlève illégalement un enfant à une autre personne qui a également le droit légal de le posséder. Elles se trouvent toutes dans la partie VIII du Code criminel portant sur les « infractions contre la personne et la réputation ».

Pleadings
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada],
art. 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans],
art. 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans],
art. 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] et
283 [l'enlèvement par le père ou la mère]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 273.3, 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans], 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans], 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] and 283 [l'enlèvement par le père ou la mère] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Release
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada],
280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans],
281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada], 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans], 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans], 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] and 283 [l'enlèvement par le père ou la mère], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Fingerprints and Photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada], 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans], 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans], 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] or 283 [l'enlèvement par le père ou la mère] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Orders

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Offence Designations
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada] (under 10 years max) (varies)
s. 283 [l'enlèvement par le père ou la mère] / (varies on facts)
(by indictment only)
(varies)

Les infractions en vertu de l'art. s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada], 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans], 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans], 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] and 283 [l'enlèvement par le père ou la mère] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada], 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans], and 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions en vertu de l'art. 283(2) nécessitent le consentement du procureur général pour engager des poursuites.

Offence Wording

Removal of child from Canada

273.3 (1) No person shall do anything for the purpose of removing from Canada a person who is ordinarily resident in Canada and who is

(a) under the age of 16 years, with the intention that an act be committed outside Canada that if it were committed in Canada would be an offence against section 151 [contacts sexuels] or 152 [incitation à des contacts sexuels] or subsection 160(3) [Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci] or 173(2) [exposition à une personne de moins de 16 ans] in respect of that person;
(b) 16 years of age or more but under the age of eighteen years, with the intention that an act be committed outside Canada that if it were committed in Canada would be an offence against section 153 [exploitation sexuelle] in respect of that person;

(c) under the age of 18 years, with the intention that an act be committed outside Canada that if it were committed in Canada would be an offence against section 155 [inceste], subsection 160(2) [bestialité impérieuse] or section 170 [père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur], 171 [maître de maison qui permet des actes sexuels interdits], 267 [agression militaire ou causant des lésions corporelles], 268 [voies de fait graves], 269 , 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles], 273 [agression sexuelle grave] or 320.102 [thérapie de conversion] in respect of that person; or

(d) under the age of 18 years, with the intention that an act be committed outside Canada that, if it were committed in Canada, would be an offence against section 293.1 [mariage forcé] in respect of that person or under the age of 16 years, with the intention that an act be committed outside Canada that, if it were committed in Canada, would be an offence against section 293.2 [mariage de personnes de moins de saisir ans] in respect of that person.
Punishment

(2) Every person who contravenes this section is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

1993, c. 45, s. 3 1997, c. 18, s. 13; 2008, c. 6, s. 54; 2015, c. 29, s. 8; 2019, c. 25, s. 98; 2021, c. 24, s. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 273.3(1) et (2)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA) et "person" (s. 2)

Abduction of person under age of 16

280 (1) Every person who, without lawful authority, takes or causes to be taken a person under the age of 16 years out of the possession of and against the will of the parent or guardian of that person or of any other person who has the lawful care or charge of that person is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (2)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 280; 2019, c. 25, s. 106

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 280(1) et (2)


Termes définis: "person" (s. 2)

Abduction of person under age of 14

281 Every person who, not being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of 14 years, unlawfully takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

R.S., 1985, c. C-46, s. 281; 2019, c. 25, s. 107

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 281


Termes définis: "person" (s. 2)

Abduction in contravention of custody or parenting order

282 (1) Every one who, being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a child under the age of 14 years, takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that child, in contravention of a custody order or a parenting order made by a court anywhere in Canada, with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that child, of the possession of that child is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (2)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 282; 1993, c. 45, s. 4; 2019, c. 16, s. 123

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 282(1)


Termes définis: "Canada" (s. 35 IA) et "person" (s. 2)

Abduction

283 (1) Everyone who, being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a child under the age of 14 years, takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that child, whether or not there is an order referred to in subsection 282(1) [enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde] in respect of the child, with intent to deprive a parent, guardian or any other person who has the lawful care or charge of that child, of the possession of that child, is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (2)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 283l; 1993, c. 45, s. 5; 2019, c. 16, s. 124.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 283(1) et (2)


Termes définis: "person" (s. 2)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
273.3(1)(a) removal of a child under 16 from Canada "...did [prohibited conduct] for the purpose of removing from Canada [vicitm's name], a person under 16 years of age who was ordinarily resident in Canada, with the intention of committing an act outside Canada that would be an offence under [s. 151, 152, 160(3), or 173(2)] in respect of that person if it were committed inside Canada, to wit: [particulars of offence], contrary to section 273.3(1)(a) du Code Criminel."
273.3(1)(b) removal of child of 16 or 17 years from Canada "...did [prohibited conduct] for the purpose of removing from Canada [vicitm's name], a person greater than 15 years of age but less than 18 years of age who was ordinarily resident in Canada, with the intention of committing an act outside Canada that would be an offence under s. 153 in respect of that person if it were committed inside Canada, to wit: [particulars of offence], contrary to section 273.3(1)(b) du Code Criminel."
273.3(1)(c) removal of child from Canada for purposes of "...did [prohibited conduct] for the purpose of removing from Canada [vicitm's name], a person under the age of 18 years who was ordinarily resident in Canada, with the intention of committing an act outside Canada that would be an offence under [s. 155, 160(2), 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272, or 273] in respect of that person if it were committed inside Canada, to wit: [particulars of offence], contrary to section 273.3(1)(c) du Code Criminel."
273.3(1)(d) removal of child from Canada for purposes of forced marriage "...did [prohibited conduct] for the purpose of removing from Canada [vicitm's name], a person under the age of 18 years who was ordinarily resident in Canada, with the intention of committing an act outside Canada that would be an offence under s. 293.1 in respect of that person if it were committed inside Canada, to wit: [particulars of offence], contrary to section 273.3(1)(d) du Code Criminel."
273.3(1)(d) removal of child from Canada for purposes of child marriage "...did [prohibited conduct] for the purpose of removing from Canada [vicitm's name], a person under the age of 16 years who was ordinarily resident in Canada, with the intention of committing an act outside Canada that would be an offence under s. 293.2 in respect of that person if it were committed inside Canada, to wit: [particulars of offence], contrary to section 273.3(1)(d) du Code Criminel."
280 Abduction of person under 16 "did without lawful authority [take or cause to be taken] [victim's name], an unmarried person under the age of 16 years, out of the possession of and against the will of [third party], their [parent or guardian or person] then having the lawful care of charge of that unmarried person contrary to s. 280 du Code Criminel."
281 Abduction of a person under 14 "did without lawful authority [take or cause to be taken] [victim's name], an unmarried person under the age of 14 years, out of the possession of and against the will of [third party], their [parent or guardian or person] then having the lawful care of charge of that unmarried person contrary to s. 281 du Code Criminel."
282(1) Abduction in contravention of a custody order "...being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of [victim's name], a person under the age of 14 years, did [take, entice away, conceal, detain, receive or harbour] that child, in contravention of a custody order or a parenting order made by a court anywhere in Canada, with intent to deprive [a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge] of that child contrary to s. 282 du Code Criminel."
283 Abduction without a custody order "...being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of [victim's name], a person under the age of 14 years, did unlawfully [take, entice away, conceal, detain, receive, or harbour] [victim's name], with the intent of depriving the [parent, guardian, or person who has the lawful care or charge of] [victim's name], of the possession of [victim's name], to wit: [particulars of offence], contrary to s. 283 du Code Criminel."

Proof of the Offence

Prouver Removal of a child from Canada (under 14) selon l'art. 273.3(1)(a) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit did anything "for the purpose of removing a person from Canada";
  5. the "person" is "ordinarily resident in Canada";
  6. the "person" is under the age of 16 years;
  7. the intention of the action was to commit an offence under s. 151, 152, 160(3) or 173(2) with respect to the person;
  8. if the person is under 18 years old, the intention of the action was to commit an offence under s. 155, 159, 160(2), 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 or 273 with respect to the person;

Prouver Removal of a child from Canada (14 to 17) selon l'art. 273.3(1)(b) doit inclure :[2]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit did anything "for the purpose of removing a person from Canada
  5. the person is "ordinarily resident in Canada";
  6. the person is over the age of 16 years but under 18 years of age; and
  7. the intention of the action was to commit an offence under s. 153 with respect to the person.

Prouver Removal of a child from Canada (14 to 17) selon l'art. 273.3(1)(c) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit did anything "for the purpose of removing a person from Canada
  5. the person is "ordinarily resident in Canada"
  6. the person is under 18 years,
  7. the intention of the action was to commit an offence under s. 155, 159, 160(2), 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 or 273 with respect to the person.

Prouver Removal of a child from Canada (14 to 17) selon l'art. 273.3(1)(d) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit did anything "for the purpose of removing a person from Canada
  5. the person is "ordinarily resident in Canada"
  6. either
    1. the person is under 16 years old, and the intention of the action was to commit an offence under s. 293.1 with respect to the person; or
    2. the person is under 18 years old, and the intention of the action was to commit an offence under s. 293.2 with respect to the person; and
  7. the act was committed outside of Canada.

Prouver abduction under 16 years old selon l'art. 280 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "takes or causes to be taken" a young person "out of the possession of and against the will of" an adult;
  5. the adult is a parent, guardian, or a "person who has the lawful care or charge" of the young person;
  6. the culprit did not have lawful authority to take or cause the person to be taken;
  7. the young person is under the age of 16; and
  8. the young person is unmarried

Prouver abduction under 14 years old selon l'art. 281 doit inclure :[3]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours" a young person;
  5. the culprit does so with the intent to deprive an adult of custody of that young person;
  6. the adult is a "parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of" the young person;
  7. the culprit is not a parent, guardian or person having the lawful care or charge of a young person;
  8. the culprit did not have lawful authority to act; and
  9. the young person is under the age of 14

Prouver Parental Abduction Contrary to a Custody Order selon l'art. 282 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is a "parent, guardian or person having the lawful care or charge of" a young person;
  5. the accuse "takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours" the young person;
  6. the act contravenes a custody provision of a custody order in relation to the young person;
  7. the custody order was made by a court anywhere in Canada;
  8. the act was done with "intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge" of the young person, of possession of that young person; and
  9. the young person is under the age of 14.



Prouver Parental Abduction selon l'art. 283 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is a parent, guardian, or custodian of the victim;
  5. the victim is under the age of 14;
  6. the culprit "unlawfully takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours" the victim;
  7. the culprit "[intends] to deprive a parent or guardian or any other person who has the lawful care or charge of" the victim; and
  8. consent of the Attorney General to prosecute


Interpretation of the Offence

The purpose of the offence is "to prevent one parent from intentionally interfering with the other parent's lawful right to custody of their child."[4]

The actus reus is made out by nothing more than "preventing a parent, guardian, or other person having lawful care or charge of the child, from exercising control over that child."[5]

As with any offence, the motive or reason for taking a child is not relevant except where it is considered as part of a defence.[6] It is not necessary for the Crown to prove whether there was any coercion or persuasion of the young person.[7]

Section 30 of the Interpretation Act determines age for the purpose of this section.[8] The term "child" is not defined within the Code.[9] Section 658 provides methods of proof.[10]

Section 4(3) of the Evidence Act removes the spousal incompetence rule for all abduction offences between s. 280 and 283.

The presence of the word "unlawfully" does not add any requirement of proof. It is effectively "verbal surplusage."[11]

  1. R c Blackmore, 2017 BCSC 192 (CanLII), par Pearlman J, au para 71
  2. , ibid., au para 71
  3. R c Marini, 2014 BCPC 3 (CanLII), par Skilnick J, au para 20
  4. R c Sadeghi-Jebelli, 2013 ONCA 747 (CanLII), 313 OAC 257, par Laskin JA, au para 33
  5. R c Dawson, 1996 CanLII 150 (SCC), [1996] 3 RCS 783, par L’Heureux‑Dubé J
  6. R c FWB, 2013 SKPC 3 (CanLII), par Plemel J, au para 77
    R c Chartrand, 1994 CanLII 53 (SCC), [1994] 2 RCS 864, par L’Heureux‑Dubé J, au para 52 (“Whether the accused may have had an innocent motive, or intended to interfere with possession for a very short period of time is beside the point.”)
  7. R v Vokey; R v Defouw, 2005 BCCA 498 (CanLII), 202 CCC (3d) 236, par Rowles JA, au para 26
    R c Langevin and LaPensee, 1962 CanLII 228 (ON CA), 38 CR 421, par McLennan JA
  8. See s. 30 of the IA: "A person is deemed not to have attained a specified number of years of age until the commencement of the anniversary, of the same number, of the day of that person’s birth."
  9. see s. 214, which had the definition until repealed in 2002
  10. See Juridiction des tribunaux#Young Persons
  11. Chartrand, supra

Parent, Guardian, or Person with Care of Charge

A "parent" is not defined in the Code.

280.
[omis (1)]

Definition of “guardian”

(2) In this section and sections 281 to 283 , “guardian” includes any person who has in law or in fact the custody or control of another person.
R.S., c. C-34, s. 249; 1980-81-82-83, c. 125, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 280(2)

A parent does not have to have "lawful care or charge" to be convicted.[1]

  1. R c Van Herk, 1984 ABCA 167 (CanLII), 12 CCC (3d) 359, par Laycraft JA

"Lawful Authority"

"Lawful authority" provides a justification for those who take children from the control of their parent or guardian for their protection. The purpose of this justification is to protect good Samaritans.[1]

  1. R c Chartrand, 1994 CanLII 53 (SCC), [1994] 2 RCS 864, par L’Heureux‑Dubé J, au para 40

"Possession"

Possession refers to "the ability of the parent to exercise his or her right to control over the child."[1]

  1. R v Vokey; R v Defouw, 2005 BCCA 498 (CanLII), 202 CCC (3d) 236, par Rowles JA, au para 26

"Takes," "Entices Away," "Conceals," "Details," "Receives," or "Harbours"

"Takes" or "causes to be taken" requires some act of the accused to induce or persuade the young person, if not physical force. A young person simply seeking refuge with the accused is not sufficient.[1]

The word "should be interpreted broadly, in a manner consistent with the purpose" of the offence. Taking "need not be solely a singular or discrete act; it may continue for some time"[2]

"Detains" refers to the "intentional withholding of the child from the wife, which had the effect of depriving her of her custodial rights."[3]

  1. R c Flick, 2005 BCCA 499 (CanLII), 202 CCC (3d) 244, par Rowles JA, au para 24 ("The fact that the girl knew she could find some refuge with the accused does not in my opinion constitute an inducement on his part.")
  2. R c Sadeghi-Jebelli, 2013 ONCA 747 (CanLII), 313 OAC 257, par Laskin JA, au para 33
  3. R c Bigelow, 1982 CanLII 2046 (ON CA), 69 CCC (2d) 204, par curiam

"Custody Order"

282
[omis (1)]

Where no belief in validity of custody order

(2) If a count charges an offence under subsection (1) [enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde] and the offence is not proven only because the accused did not believe that there was a valid custody order or parenting order but the evidence does prove an offence under section 283 [enlèvement parental d'une personne âgée de moins de 14 ans], the accused may be convicted of an offence under that section.
R.S., 1985, c. C-46, s. 282; 1993, c. 45, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 282(2)

A mere breach of an order is not sufficient to prove the offence. There must be an intent to deprive a designated person of possession of the young person.[1]

  1. R c Muirhead, 2008 PESCAD 5 (CanLII), 230 CCC (3d) 236, par McQuaid J

Consent of Attorney General

Prosecutions under s. 283 for Parental Abduction requires written consent of the Attorney General.

283
[omis (1)]

Consent required

(2) No proceedings may be commenced under subsection (1) [enlèvement parental d'une personne âgée de moins de 14 ans] without the consent of the Attorney General or counsel instructed by him for that purpose.
R.S., 1985, c. C-46, s. 283; 1993, c. 45, s. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 283(2)

Defences

Voir également: Defences

The statutory defence of duress is excluded by s. 17 from applying to offences under s. 280 to 283.

Consent

Defence

284 No one shall be found guilty of an offence under sections 281 to 283 if he establishes that the taking, enticing away, concealing, detaining, receiving or harbouring of any young person was done with the consent of the parent, guardian or other person having the lawful possession, care or charge of that young person.
1980-81-82-83, c. 125, s. 20.

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 284

Where the accused is a parent, guardian or another person with lawful possession of the child, it does not mean they can get consent from themselves. Consent must be provided by a third party who meets the definition.[1]

No defence

286 In proceedings in respect of an offence under sections 280 to 283 , it is not a defence to any charge that a young person consented to or suggested any conduct of the accused.
1980-81-82-83, c. 125, s. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286

  1. R c Dawson, 1996 CanLII 150 (SCC), [1996] 3 RCS 783, par L’Heureux-Dubé J

Safety

Defence

285 No one shall be found guilty of an offence under sections 280 to 283 if the court is satisfied that the taking, enticing away, concealing, detaining, receiving or harbouring of any young person was necessary to protect the young person from danger of imminent harm or if the person charged with the offence was escaping from danger of imminent harm.
R.S., 1985, c. C-46, s. 285; 1993, c. 45, s. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 285

The impugned act must have a sufficient connection to the harm to be avoided to justify the act.[1]

The accused may rely upon an honest but mistaken belief as long as the act was objectively necessary based on the understanding of the accused at the time.[2]

See also Contrainte.

  1. R c Mendez, 1997 CanLII 432 (ON CA), 113 CCC (3d) 304, par Osborne JA
  2. R c Adams, 1993 CanLII 8537 (ON CA), 79 CCC (3d) 193, par Osborne JA

Mistaken Belief

In relation to an offence contrary to a custody order, it is a valid defence for the accused to have the mistaken belief that the order [1]

  1. R c Ilczyszyn, 1988 CanLII 7063 (ON CA), (1988), 45 C.C.C (3d) 91, 5 WCB (2d) 351, par curiam
    R c Hammerbeck, 1991 CanLII 5762 (BC CA), 68 CCC (3d) 161, par Locke JA

Participation of Third Parties

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada],
s. 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans],
s. 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans],
s. 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] and
s. 283 [l'enlèvement par le père ou la mère]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à s. 273.3, 280, 281, 282 and 283), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Sentencing Profile

Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada]
282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] or
283 [l'enlèvement par le père ou la mère]
procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans] N/A 5 ans d'emprisonnement
281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans] N/A 10 ans d'emprisonnement
282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] or
283 [l'enlèvement par le père ou la mère]
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause s. 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans], s. 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans], s. 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] or s. 283 [l'enlèvement par le père ou la mère] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement [s. 280] and 10 ans d'emprisonnement [s. 281, 282 and 283]. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Minimum Penalties

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 273.3 [enlèvement d’une jeune du Canada],
283 [l'enlèvement par le père ou la mère]
any
s. 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans],
281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans]
N/A
s. 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] procédure sommaire
s. 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] punissable par mise en accusation

Les infractions en vertu de s. 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Les infractions en vertu de s. 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] or 283 [l'enlèvement par le père ou la mère] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(e), lorsque (i) poursuivi par voie de mise en accusation et où la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement, ayant entraîné des « bodily harm », « impliquait l'import, export, le trafficking ou la production de drogues », ou « impliquait l'utilisation d'une arme ».

Les infractions visées à l'article s. 282 or 283, qui se produisent entre le 30 novembre 2007 et le 19 novembre 2012, ne sont pas admissibles à une ordonnance du sursis, car elles sont désignées comme des infractions « causant des lésions corporelles graves » puisqu'il s'agit d'une infraction énumérée à l'article 752(b). Elle ne sera pas non plus admissible si l'infraction a été commise en relation avec une organisation criminelle ou une infraction de terrorisme commise le 30 novembre 2007 ou après.

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principles

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Ranges

voir également: Abduction of a Young Person (jurisprudence des peines)


Ancillary Sentencing Orders

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 273.3(2), 280, 281, 282 or 283
Ordonnances LERDS s. 273.3(2), 280 or 281
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de s. 273.3(2), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 10 ans » puisque l'infraction a été « poursuivie sommairement ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans ».
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans) ou 20 ans (si commande à vie)

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • En cas de condamnation en vertu de s. 280 or 281, répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 10 ans lorsque l'infraction a été « poursuivie par procédure sommaire ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (art. 490.013(2)(a))) ou de 20 ans lorsque l'infraction est « passible d'une peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 5 ans (si ordonnance de 10 ans), 10 ans (si ordonnance de 20 ans), ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnances d'interdiction d'armes s. 280, 281, 282 or 283
  • if convicted for s. 280 or 281, the prohibition is discretionary under s. 110
  • if convicted for s. 282 or 283, the prohibition is mandatory under s. 109 on an indictable election and discretionary under s. 110 on a summary election
Ordonnances en vertu de l'article 161 s. 280 or 281
  • S'il est reconnu coupable en vertu de s. 280 or 281, le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Delayed Parole Order s. 273.3
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de s. 273.3 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
General Sentencing Orders
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
General Forfeiture Orders
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations en vertu de s. 273.3(1)(a) [removal of a child under 16 from Canada for purposes of listed offences], 273.3(1)(b) [removal of a child 16 or more but under 18 from Canada for purpose of a listed offence], 273.3(1)(c) [removal of a child under 18 from Canada for purposes of listed offences] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Les condamnations au titre de 280 [l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans], 281 [l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans], and 282 [enlèvement parental contraire à l'ordre] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

See Also

Related Offences
References